LIVRE IV. LBS BIENS ET LES CONTRATS
Le droit d'exclusion et de substitution qui appartenait à lorigine aux vicini pourrait bien avoir été sur quelques points dévolu au seigneur* : ce serait, en ce cas, Tune des origines du retrait [560] féodal ou seigneurial. Ce retrait féodal ou seigneurial dérive dans les fiefs d'origine pure de la constitution môme du fief. Dans . certaines régions il se confond avec ce droit de retrait que la législation romaine accordait au bailleur dans le bail emphytéotique*.
Les divers droits de retrait dont je viens de parler n'ont été supprimés que par les décrets des 15-28 mars; 17-21 et 26 mai; 13-18 juin ; 18-29 décembre 1790.
Droits de vaine pâture et de parcours. Leurs origines. — Un autre débris des droits de la communauté subsiste çà et là sur les propriétés privées et mériterait plus d'égards qu'on ne lui en accorde communément : je veux parler des droits de vaine pâture et de parcours sur les terres privées. Ces droits de vaine pâture ne sont pas toujours un souvenir de l'ancienne communauté sur des terrains devenus peu à peu propriétés privées; ils sont aussi, sur divers points, le résultat d'une concession faite par un grand propriétaire à ses hommes, à ses tenanciers.
Au xviii' siècle, sous l'influence de besoins économiques nouveaux et des théories souvent exagérées qui correspondaient a ces besoins, les droits de vaine pâture et de parcours furent attaqués très vivement. Les propriétaires soumis à ces droits furent, dans plusieurs régions, autorisés à s'y soustraire, en se faisant clorez La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 généralisa cette émancipation *, et, s'inspîrant d'idées absolues qui n'ont rien de commun avec l'histoire et avec la marche réelle de l'humanité, elle proclama ce principe :
< J'atténue ici| comme dans la première édition de cet ouvrage et plus encore, ce que j'ai dit do retrait en 187S, dans mon essai sur le Caractère collectif des premières propriétés immobilièret y dans Bibl. de VEcole des chartes, t. XXXIII, p. 49f, 50i.
2 Code de Justioien, IV, lxvi, De jure emphyteutico, 3.
) Voyez Lepasquier, Législation de la vaine pâture, pp. 6, 7, 110, i il, 112; Perron. Essai d'un système du droit coutumier luxembourgeois, Luxembourg, 1853, p. 71 : Jacques de Valserres, Manuel de droit rural, p. 661.
^ Loi des 28 sept.-6 oct. 1791, section iv, art. 3, 5, 6.
LA PROPRIETE
« Le droit de clorre et de déclorre ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété et ne peut être contesté à aucun propriétaire*. »
Le Code civil a recueilli celte pensée émancipatrice dans l'article 648*.
Ainsi succomba, ici l'antique droit populaire, antérieur dé •[561] quelque mille ans à cette féodalité dont on apercevait partout alors l'odieuse image, là le droit de tenanciers émancipés qui pensaient jouir à titre iucommutable du parcours ou de la vaine pâture sur la terre qui avait été jadis terre du seigneur. Dans sa haine ignorante contre la féodalité, la Révolution, en cette rencontre, a puissamment servi les intérêts de certains seigneurs féodaux ou de leurs ayants droit.
4. Les diverses propriétés collectives. — Luttes et évolution des diverses natures de propriétés. — Le domaine public.
La propriété de famille, — J'ai montré la propriété privée immobilière se dégageant peu à peu de la propriété commune ou propriété du groupe; cette propriété privée opposée à la propriété commune n'est elle-même tout d'abord qu'exceptionnellement propriété individuelle. Les premières propriétés qui se dessinent au sein de la communauté sont des propriétés de famille : et, par conséquent, elles ausi, sont communes; mais les ayants droit sont moins nombreux et bien plus concentrés.
Dans la famille, l'individu tendit constamment à se faire sa place personnelle : les partages devinrent plus fréquents et plus complets à mesure que la richesse augmenta et que les conditions économiques se modiQèrent. Cette transformation est remarquable chez les Burgondes. Non seulement les frères se partagent plus d'une fois l'héritage; mais les fils, du vivant du père, peuvent exiger la division et réduire le père à sa quote-part. — Il en était de même dans l'Inde. Cette règle est inscrite aussi dans l'ancien droit hongrois'.
< Sect. TV, art. 4.
2 La doctrine da Code civil eo cette matière se troave déjà daos la coutume de Bretagne (anc, 392; douv., 408, dans Bourdot de Ricbebourg, t. IV, p. 313).
3 Libtr leguM Gundebaii, i, i, 2; xxiv, 5; u, {, dans Pertz, Leg$ty t. III, pp. 532,