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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

Je n'ai pas menlionné quelques prescriptions d'origine romaine, qui ont joué un certain rôle dans notre ancien droit: je citerai la Novelle 9, aux termes de laquelle un délai de cent ans * est nécessaire pour prescrire contre les biens de l'Eglise; les Novelles IH et 131, suivant lesquelles^ ce délai est ramené à quarante ans.

Mais je n'insiste pas sur les délais nécessaires pour la prescription : ce chapitre pourrait me mener loin sans grand profit. [574] Je me contenterai de dire que les délais romains de dix, vingt et trente ans ont passé dans le Code civiP.

Propriété et prescription des meubles. — L'histoire de la propriété mobilière a été récemment étudiée parun jurisconsulte dont les conclusions ne sont pas encore acceptées par tous les savants compétents, mais qui a versé à la discussion des textes importants et émis des vues nouvelles d'un grand intérêt, dont il me faut dire un mot. Je rappelle tout d'abord quelle était, avant Tapparilion du livre auquel je fais allusion, la théorie reçue.

Tout indique, disait-on, que chez les Germains, la propriété des meubles s'acquérait par le seul fait de la possession, sauf toutefois le cas de perte ou de vol. Ainsi en régie générale la revendication des meubles n'était pas admise. Cette règle d'origine germanique se retrouve dans beaucoup de textes du moyen âge. La coutume d'Orléans est du nombre; et cette coutume resta jusqu'au bout fidèle à la tradition germanique. La prescription, même dans la dernière rédaction, ne s'y applique qu'aux immeubles\ Elle devient inutile dès qu'il s'agit de meubles. On en dira autant de la coutume de Touraine qui, parlant de la prescription, vise exclusivement les immeubles*.

^ L'Eglise roroaioe D'admettait contre ses droits d'autre prescription qoe celle de cent ans (Décrétales de Grégoire IX, II, xxvi, De prœscriptionibuty 13, 14. Berger, Les reg. d'Innocent IV, 2« fascicule, p. 129, no752).

« Nov. 111, c. 1. Nov. 131, c. 6.

s Code civil, art. 2262, 2265.

* Art. 260 à 271. Rapprochez le commentaire de Poibier, t. I*'', 1TT6, pp. 64L

> Dufremeotel, Conférence, 1786, p. 198 etsuiv.

LA PRESCRIPTION

Ce résumé rapide d'une doctrine qui a été universellement adoptée doit aujourd'hui être suivi d'un point d'interrogation. M. van Bemnaelen soutient, en effet, avec une grande vigueur de pensée servie parune connaissance très étendue des sources, qu'on se trompe en disant que, chez les Germains et au moyen âge, la propriété des meubles ait pu en règle générale s'acquérir par la seule possession. Ce système de l'acquisition des meubles par la seule possession n'était pas absolu, soutient notre jurisconsulte. Il a seulement été admis pir bon nombre de coutumes dans des cas spéciaux et déterminés. On a été conduit à limiter ainsi et à restreindre le droit de revendication des objets mobiliers, parce qu'on a voulu favoriser les échanges, entretenir la confiance et le crédit public*.

Il faut se hâter d'ajouter que le principe de l'acquisition des [S75] meubles par la seule possession, quels qu'en soient d'ailleurs le sens et l'étendue, ne figure pas dans toutes nos anciennes coutumes. Dans le dernier état du droit romain, la propriété des meubles corporels se prescrivait par trois ans, môme contre TEglise, pourvu que le possesseur eût titre et bonne foi*. Cette prescription romaine fut reçue en plusieurs provinces, notamment dans l'Anjou et dans le Maine; ailleurs, dans le ressort du Parlement de Toulouse, par exemple, la prescription des meubles était, dans les derniers siècles de l'ancien régime, assimilée à celle des immeubles».

La notion de l'acqu'sition de la propriété des menbles par le seul fait delà possession a laissé sa trace dans le Code civil, et le délai romain de trois ans s'y retrouve également, mais limité au cas de perte ou de vol : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les ma'ns du-

* Vao Bemmelen, Le système de la propriété mobilière, Droit antérieur, Sy stè/ne du Code ciûil^ Droit futur, Leyde et Paris, 1887. Cf. Diresie dans Nouoêlle revue hist, » 1889. p. 445.

s Code de Justinieo, VIF, xxxr, lez aolc. lastit. dft Jastinien, II, ti, prœm.

' Gajoi,Répert,,L Xl[[, p. 357. Voyez sut la propriété des meubles m» Ela" blissemenU, t. I", pp. Ii6, 117.

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