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LIVRE I. SOURCES DU DROIT CANONIQUE

serait facile de citer divers pénitentiaux du moyen âge. Au xvi* siècle, saint Charles Borromée, archevêque de Milan, rédigea, à l'aide des anciens Livres pénitentiaux et notamment du prétendu Pœnitentiale Romanum^ un recueil tout à fait archéologique [51] qu'on est stupéfait de voir recommander aux confesseurs. On y trouve notamment une pénitence de [deux ans, imposée à celui qui ritu paganorum observaverit kalendas januarii; à celui qui more gentilium elementa coluerit, etc., etc.

Assurément saint Charles Borromée n'avait pas Tintenlion de rétablir dans sa vigueur première l'ancienne pénalité de l'Eglise qui était bien changée; mais il lui paraissait opportun, pour encourager les confesseurs à la sévérité, de mettre sous leurs yeux le tableau de cette ancienne discipline. Au xvii" siècle, TAsserablée générale du clergé de France pensait, de son côté, faire œuvre utile en publiant elle-même le recueil de Borromée.

Nous ne comprendrions pas la portée de ces deux tentatives si nous n'avions présent à l'esprit un fait peu connu : je veux dire la persistance de certaines pénitences publiques jusqu'à des dates presque contemporaines. Les vestiges de l'ancienne discipline pénale de l'Eglise subsistaient encore, et on pouvait peutêtre espérer faire revivre quelques débris de la sévérité primitive. De là cette publication de saint Charles Borromée; de là aussi la tentative de l'Assemblée du clergé de France, qui, au XVII* siècle, faisait publier les Canones pcenitentiw de l'archevêque de Milan.

J'ai dit que les pénitences publiques s'étaient conservées fort longtemps. Nous trouvons, en 1512, àTours, des blasphémateurs soumis à la pénitence publique; le concile de Trente la maintient formellement pour les fautes publiques. A la fin du xvii* siècle, les pénitences publiques s'étaient maintenues à Rouen et dans plusieurs diocèses de France : Moléon, dans ses Voyages liturgiquesj nous a laissé à ce sujet de curieux détails.

11 y a plus : du temps du jurisconsulte Bentham, c'est-à-dire presque de nos jours, la pénitence publique existait encore sur

1 Le Pœnitentiale Romanum, publié par Ant. Augustin, date, en sa forme actuelle, du zii« siècle et n'e«t point un recueil officiel de rEglise romaine (P. Foumier, Etudes tur les pénitentiels^ IMII, p. il, note 5).

TAXBS DE Là PBNITENCBRIE.

la terre classique des Libri pœnitentiales, je veux dire eu Angleterre, chez les protestants*.

Le temps qui ronge les institutions a eu définitivement raison de ces rites anciens. Ni le vénérable archevêque de Milan, ni l'Assemblée du clergé de France, ni enfin rattachement instinctif de l'homme aux coutumes traditionnelles n'ont pu arrêter l'irrésistible courant qui peu à peu transformait la pénalité, l'adoucissait, Tamoindrissail.

L'histoire du droit pénal de l'Eglise confirme donc, elle aussi, cette parole d'Ihering : « L'histoire de la peioe est une abolition constante*. » — Ou plutôt : une atténuation constante.

Indulgences et Taxes de la Pénitencerie. — Par suite de ce [52] grand changement dans les mœurs, le système des pénitences publiques s'énerva et tendit de plus en plus à tomber en désuétude. Cela se fît très lentement. Cet affaissement de l'institution primitive donna naissance au développement des indulgences et au système des rachats, lesquels, sans porter encore le nom juridique romain' d'indulgences, sont cependant déjà des indulgences *.

On obtint la remise de la peine ou pénitence publique moyennant une œuvre de charité, une prière, une aumône. Au commencement du XIII* siècle, Alain de Lille déclarait que le tempérament de l'homme s'était affaibli et qu'il n'était plus possible de supporter les pénitences jadis en usage. Il est, disait-il, devenu nécessaire de tempérer et d'adoucir la peine'. Cet

1 Cf. Giraudet, Hitt, de la ville de Tours^ t. II, p. 83 ; coocile de Trente, Sesaio XXIV, De reformatione, c. viii, Paris, 1666, p. 222; Alex. Varet, Défente de la discipline dans plusieun diocèses touchant l'imposition de la pénitence publique,

Sadi», 1677; de MoléoD, Voyages liturgiques de France^ Paris, 1718, pp. 328, 329; Benibam, Théorie des peines et des récompenses, trad. Ed. DamoDt, Paris, 1818, l. 1", pp. 458,461.

* JheriDg, De la faute en droit privé, trad. Mealenaere, Paris, 1880, p. 4.

' Code de Théodose, IX, xxxviii, Deindulg, crim.j 6. Code de Just., IX, xliii. De generali abol.^ 3.

^ Goa aperçu une indalgence dans un passage de saiot Paol, 2« éptt. aux Cor., ch. Il, y. 6, 7, 8. Cf. Trattato storico-dogmatico-critico délie indulg,, Pavia, 1789, pp. 20, 21; Dévie, Bituel.... de Belley, Lyon, 1834, t. !•', p. 308 et saiv.

* Texte correct d'Alain de Lille, dans Hauréau, Notices et extraits de quelques manuscrits latins^ t. II, pp. 65, 66 ; défectueux dans Pairologie laUne, t. 210, col. 195.

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