‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 43 sur 648 · LIVRE I. SOURCES DU DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

LIVRE I. SOURCES DU DROIT CANONIQUE

adoucissement ne date pas d'Alain de Lille. II lui est bien antérieur; et il s'est continué après lui.

La peine se transforma souvent en une sorte de rachat. On fut astreint à payer une somme d'argent. Cette somme fut vraisemblablement remise au prêtre qui donnait l'absolution de la faute et non laissée à la libre disposition du fidèle. Par suite, la fixation de cette somme dut quelquefois donner lieu à des marchés, à des spéculations, à des débats misérables entre le prélre qui donnait Tabsolution et le fidèle. De là divers essais de tarification. Déjà les Livres péoitentiaux ont parfois ce caractère.

Les fameux Tarifs de la Pénitencerie en cour de Rome jouent ici un grand rôle. L'usage a réservé à la cour de Rome le droit d'absoudre d'un certain nombre de fautes qu'on appelle cas réser- [53] vés (les cas réservés au pape n'ont point d^ailleurs disparu : il y en a toujours un certain nombre)*. Ces absolutions en cour de Rome donnaient lieu, non seulement à des amendes pécuniaires proprement dites, amendes, qui, à l'origine, ne paraissent pas avoir été tarifées, mais aussi à des frais de chancellerie; car^ pour rentrer dans la vie chrétienne, il fallait faire ensuite, dans son pays, la preuve de Tabsolution reçue en cour de Rome.

Les cas réservés constituaient pour Rome et surtout pour les officiers de la cour une source de revenus assez considérable, et les abus que devait entraîner ce système pécuniaire, se développèrent largement*. Un pape, Benoît XII (1334-1342), voulut, le premier, porter remède au mal : il promulgua un tarif, qui fut le point de départ des célèbres Tarifs de la Pénitencerie apostolique.

1 Concile de Trente, Sessio XIV. c. vu, Dt c(uuum mvnaHont^ Cf. balle PasUhralù on in cœna Domini de Clément XIII (20 mai 1764), dans BuUarium, t. XXX 11, p. 461 ; bulle Apottolicm Sedit de Pie IX (oct. 1869). Sur les cas réservés : de Ram,

Nova et abtolvia collectio tynod archiepitcopalut MechlinientU, t. II, 1829,

pp. 114, 115; ilnaZec^ajuricpontï/SdiJuillet 1880, p. 427 et sniv. Un principe ainfii formulé par le concile de Trente domine la matière : Nulla reservatio in articula mortit^

* Voyez le témoignage de la commission instituée par Paul III en 1538, dans Lea, A formulary of the papal penitentiary in the tMrteenth antury^ Philadelphie, 1892, p. IX, note 1. À la page suivante, M. Lea cite exactement en note un document de la même période, mais en rend mal le sens (comparez le document cité p. z, note 2 avec le texte de M. Lea). Pour le xiv« siècle voyez Lea, môme ouvrage,

p. XI.

< Mém. delà Soc. arch, de Touraine, t. XI, p. 123. — Bullarium, t. IV, pp. 263,

TAXBS DE LA PBNITBNCBRIE.

On avait tarifé afin d'éviter le marchandage. ( un autre écueil ; on parut vendre l'absolution à p dis pas assez : il est rationnel d'admettre qu'ec grossières et peu délicates, les tarifs aient eu e d'une fois, ce résultat.

Les Tarifs de la Pénitencerie apostolique ne c( seulement des peines tarifées en argent pour cei mais aussi des tarifs pour la remise de certaines ques. Ainsi un religieux ne doit pas étudier dan site : il le pourra faire pendant sept ans en pay somme. Une religieuse ne peut, en principe, couvent : elle aura, pour cause dç maladie et en t licence de le faire, en demeurant avec sa famille, paiement d'une somme déterminées etc., etc.

Les pénitences canoniques ont pénétré, de dive le droit civil. On trouve fréquemment, en Belgiqi nages imposés à des coupables à titre de peine : c< canonique, le rachat de ces pèlerinages est prévi tarifs de ce genre sont notamment très nombreux boeck de Vilvorde (environs de Bruxelles) *.

La connexité des matières m'a fait passer de tentiaux, ces témoins si respectables des temps Taxes de la Pénitencerie, qui appartiennent à 1 que moderne. Je ne pouvais séparer ces deu documents sans enlever au sujet sa simplicité, si intérêt. Je reprends la série à peu près chronoloj lections canoniques.

Bibliographie. — Morin, Commentarius historiens de di nistratione sacramenti pœnitentiœf 1651. — Fleury, quî dans Discours sur V histoire ecclésiastique, nouv. édit., Pari

264. Un peu avant BeDoît XII, en 1316, Jean XXII ayait déjà ( Texpédilion des actes portant concessiou de certaines grâces ou par les papes (Ex iravagantes de Jean XXII, tit. xiii).

< Plaintes fort remarquables à ce sujet dans Informationes PiU\ super rsforwuUione EccletisBf apnd DôUinger, Beitràge tur polit, Getchichtê dir techi lettlen JahrhundertSt t. II, p. 306. Joignez Ba tyribns, Petitûmet in concilio Tridenh'no, pp. 22, 23.

s Wanters, Notices sur quelques communes des environs de Brui

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