‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 421 sur 648 · LIVRE IV. LES BIENS BT LES CONTRATS · texte numérisé non relu

LIVRE IV. LES BIENS BT LES CONTRATS

quel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient*, )^

Ce brocard célèbre de notre Code civil : En fait de meubles possession vaut titre, a été emprunté à Bourjon, qui se sert de cette formule pour résumer la jurisprudence du Chàtelet de Paris. « En matière de meubles, la possession, écrit Bourjon, vaut titre de propriété; la sûreté du commerce* l'exige ainsi. » Nos commentateurs reconnaissent que cette règle est inapplicable, toutes les fois que le possesseur d^un meuble est attaqué par une action personnelle en restitution. Le dépositaire ou Temprunteur à usage, recherché par Taction personnelle née du [576] dépôt ou du prêt, ne saurait donc invoquer cet axiome. Mais celui qui, de bonne foi (?), a acquis l'objet mobilier de ce dépositaire ou de cet emprunteur, celui-là pourra opposer à Faction en revendication du propriétaire une fin de non recevoir, basée sur l'axiome : En fait de meubles possession vaut titre. Quelle sera au juste l'étendue et la force de cette fin de non recevoir? Ici les jurisconsultes sont divisés. Les uns admettent que le possesseur de l'objet mobilierest devenu propriétaire'. Ce serait dans sa pureté cette idée de l'acquisition de la propriété des meubles par le seul fait de la possession. Les autres soutiennent qu'il a seulement pour lui une présomption de propriété, mai? que cette présomption' n'est point irréfragable et peut être combattue par la preuve contraire*.

Je souhaite qu'un historien, ne se contentant pas de quelques lignes de Bourjon, étudie un jour de très près la jurisprudence du Châteletde Paris et nous dise, pièces en main, comment cet axiome était compris, à Paris, au xviii*' siècle.

^ Code civil, art. 2279. Cf. Baodry-LacantiDerie, Précis de droit civil, t. HI, p. 973 et sai?.; Jobbé-Duval, Etude historique sur la revendication des w^eubles en droit français, Paris, 1881 ; observatioDB très importantes de Post, Die Grundlagen, pp. 325, 326.

3 Bourjon, Le droit commun de la France et la coût, de Paris, t. II, p. 695.

3 Les expressions de Bourjon me paraissent favorables, à cette interprétation : « la sûreté du commerce, écrit-il, ne permet pas qu'on écoute une teUe revendication. »

* Voyez Baudry-Lacantinerie, Précis de droit dvil, t. III, §§ 1698 à 1702. Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique de Code civily t. VIII, §§ 387 à 389.

LA PRESCRIPTION

3. Désaccord entre le droit civil et le droit canonique au point de vue du juste titre et de la bonne foi.

Notion du juste titre et de la bonne foi. Lutte entre le droit romain et le droit canon. — Outre les délais dont j'ai parlé à l'instant, le droit romain exigeait pour la prescription diverses conditions que je n'énumère pas toutes. J'en indiquerai deux qui jouent un rôle important dans l'histoire de la prescription, à savoir le juste titre et la bonne foi.

Le juste titre {justa causa) est l'acte qui révèle chez le précédent possesseur l'intention de transférer la propriété, l'intention d'aliéner. Exemple : j'ai reçu d'un non-propriétaire une chose comme donataire, comme acheteur, comme légataire. Voilà le juste titre; ou, comme ont dit fort heureusement nos anciens, voilà le « titre coloré. »

La bonne foi est la croyance que celui de qui on tient la chose [577} en était propriétaire* ou avait pouvoir de l'aliéner.

Le droit romain exigeait pour la prsscriptio longi temporis (dix ou vingt ans) le juste titre et la bonne foi*. J'entends la bonne foi au début de la possession : la mauvaise foi survenue après coup n'empêchait pas la prescription de s'accomplir. Les Romains n'exigeaient à l'origine ni le juste titre, ni la bonne foi pour la prœscriptio longissimi temporis (trente ou quarante ans)'.

Justinien introduisit certaines exigences nouvelles relatives à la bonne foi; mais elles visent un cas unique, celui où l'individu qui a possédé même trente ou quarante ans, serait dans le

1 Cf. StintziDg, Das Wesen von bona fides und titvlus tn der rôm. Usuoapionslehre^ Heidelberg, 1852.

s Code de Jastinien, VIl,xxxix,8.

* Ceci ressort da Code de JastiDien, VJI, xxxix, 2, 3. Mais il reste des obscurités (Gode de JustinieD, VII, xxxix, 8, § 1). Serait-il bien exact de souteoir qae la prescription acquisitiye appartient, d*aprôs ce texte, au seul possesseur de bonne foi, comme on le dit souvent? Je ne le pense pas : ce serait exagérer la portée et les termes du S 1*' de la loi 8. Je dirais plutôt que la bonne foi est ici exigée par Justinien poar la prescription offensive, mais non pour la prescription acquisitive et défensive. Cf. (Jnterholzner, Ausfûhrliche Entmckelung der gesammten Verjàhrungx- Ukre, édit. Schirmer, 1858, t. !«', pp. 317, 318; t. II, pp. 84, 85, 86.

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