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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

cas d'intenter une action en revendication contre le propriétaire jadis évincé par lui*. Le législateur n'alla pas jusqu'à faire de la bonne foi la condition nécessaire de la prescription acquisitive.

Cette première transformation juridique, due certainement à des influences religieuses, s'achève sous les mêmes influences au moyen âge.

En effet, cette part encore si large faite à la mauvaise foi» (puisque la bonne foi peut manquer même à Torigine dans la prescription de trente ans, peut disparaître impunément après avoir existé à Torigioe dans les prescriptions de dix et de vingt ans), TEglise ne l'admit pas. Les canonistes hésitèrent tout d'abord'. Mais, au xui' siècle, un concile s'éleva au nom de la conscience et de la morale contre cette loi civile et défendit de (o78] l'appliquer. Le texte fondamental en cette matière est un canon du concile de Latran de 1215 dont voici la teneur:

« Synodali judicio definimus ut nulla valeat absque bona fide prœscriplio, tam canonica quam civilis; cum sit generaliter omniconstitutioni atque consuetudini derogandum, qus absque mortali non potest observari peccato : unde oportet ut qui praescribit, in nulla temporis parte rei habeat conscientiam alienœ'. »

Placés entre le droit romain et l'Eglise, les jurisconsultes se partagèrent, et cette question devint une des grosses difBcultés du sujet.

Beaumanoir paraît admettre la mauvaise foi en matière de prescription trentenaire, bien qu'il ne le dise pas expressément*.

C'est le système du droit romain qui l'emporta en fait de prescription trentenaire. Au xvm* siècle la pratique était fixée en ce sens *, bien que les théoriciens discutassent encore.

1 Code de JaslinieD, Vil, xxxfx, 8, § 1.

2 Voyez dans le seoi romain Décret de Gralien, Secunda pars, Causa XVl, Qasestio m, 1 (joignez Gross, Incertus auctor^ 1870, pp. 264, 265} ; en sens contraire, ibid., Causa XXXIV, Qu. i. 5.

3 Hefele, Conc, trad. Deiarc, t. VIII, p. 141. C'est le fameux canon Qmniau (Décrétales de Grégoire IX, II, xxvi, Oe prxscript., 20. Cf. II, xxvi, 5).

^ Coot. de BeauT., ch. xxiv, § 4, 1. 1«^ édit. Beugnot, p. 339 ; édit. Salmon. 1. 1^', n^" 685 à 687.Beaumanoir se sert du mot usage et non du mot prescription,

> Dunod de Cbamage, Traité dct prescriptions, Paris, 1753, p. 42. Pourquoi ne suivons-nous pas ici Polbier qui est beaucoup plus moral? (Pothier, Traité (UU possession et delà prescription, t. II, p. 306, édit. in-12 de 1777).

LE P0S8BSS0IRE.

Notre Code civil a hérité de cette jarisprudeoce: dans le droit français moderne, la bonne foi n'est pas nécessaire pour la prescription de trente ans^

En ce qui touche la prescription de dix et de vingt ans, la pratique se conformait souvent, à la fin de l'ancien régime, au droit canon : on exigeait presque universellement la bonne foi pendant toute la durée de la possession. La bonne foi initiale ne suffisait pas*. Le Code civil a adopté purement et simplement la doctrine romaine. Pour la prescription de dix ou de Vingt ans la bonne foi n'est exigée qu'au moment de l'acquisition. La connaissance que le possesseur obtiendrait ultérieurement des droits du véritable propriétaire, ne forme aucun obstacle à la prescription*. .

On ne saurait méconnaître ici la supériorité morale du droit [579] <;anonique et de l'ancienne jurisprudence française*.

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