‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 423 sur 648 · De la protection accordée à la possession · texte numérisé non relu

De la protection accordée à la possession

Distinction du possessoire et du pétitoire. — Les Romains jouissaient d'un droit et d'une procédure très riches en ce qui touche la protection accordée au possesseur. Nous ne savons rien des moyens que pouvaient employer les Germains pour protéger la possession, abstraction faite de la propriété; mais nous pourrons signaler tel moyen protecteur du moyen âge qui n'est pas d'origine romaine et qui rappelle le droit germanique.

Dès le XIV* siècle on appelait couramment en France possessoire tout ce qui touche à la possession, et on opposait au possessoire le pétitoire, c'est-à-dire toute constestation au fond sur la propriété, sur un droit réel*. Le pétitoire, c'est donc le

1 Code civil, art. 2262.

s DuDod de Charnage, ibid., p. 42.

3 Code civil, art. 2269. Cf. Zacharis, Cours ds droit citil françaû^ irad. Âabry et aao, t. II, 1863, p. 343.

^ La critique qae j'adresse ici au Code civil a été déjà formulée par Valette, doot Je sais heureux d'inv^oquor li haute autorité (Valette, De la propriéU et de la disiincL des biens, Paris, 1879, pp. 133, 134).

> Q. du Breuil, Style du Parlemînt, édit. Lot, pp. 31, 39.

droit au fond, le droit in se, opposé à rexlériorité du droit, ao possessQire*.

Voilà une notion d'école qui paraît singulièrement pacifique el inoffensive. Qui soupçonnerait le possessoire de porter la guerre dans ses flancs?

Et quelle guerre ! Rien moins que la lutte éternelle du sacerdoce et de l'empire. Je m'explique. C'est grâce à la distinction du possessoire et du pétitoire que les juges laïques statuèrent dans une foule de contestations qui semblaient du ressort de l'Eglise : le fond du litige est assurément ecclésiastique, disaiton; mais le côté extérieur de la question, le possessoire, relève des tribunaux civils. Or l'extériorité d'une question de droit, c'est bien souvent son côté pratique : une fois le procès engagé sur le possessoire, les parties seront rivées au juge laïque; un {580] second procès au pétitoire sera long et coûteux. Le perdant et quelquefois les deux parties pourront être ruinées ou mortes avant qu'il soit vidé. Quelques exemples ici feront bien saisir ma pensée et mettront en relief le mouvement juridique. De très bonne heure, les matières bénéficiales furent attirées devant le juge laïque sous couleur du possessoire : la doctrine de la compétence du juge civil au possessoire est formulée dès le xiii* siècle*. Au xvii^ siècle, bien que les ordonnances reconnussent le droit de se pourvoir devant le juge ecclésiastique pour le pétitoire en matières bénéficiales, les gens du roi ne le permettaient pas, et les contestations prenaient fin au possessoire devant le juge laïque^ « Sous le même prétexte du possessoire, écrit l'abbé Fleury, les juges laïques se sont attribué la connaissance des dîmes, non seulement inféodées, mais ecclésiastiques*. »

Ce n'est pas ici le lieu d'insister sur les luttes des juri-

i C68 deux expressions possesioireei pétitoire sont romaines : elle* sont devenoes en droit français plus fréquentes, plus usuelles, plus larges. De ces adjectifs on a fait des substantifs.

< Liber practievs Remensis (xni» siècle), cité par Laferrière, Bisl, du draitt VI, 97. Cf. pour le XIV* siècle, Grand coutumier, édit. Laboulaye et Dareste, p. 254. EUe a même des attaches plus anciennes, je remarque qa'en 870 un pape invite Charles le Chauve à faire rendre par provision la possession de son église à un prêtre, en attendant la décision du synode provincial {Patrol, Migne, t. 122, p. 1306).

3 Fleury, Nouveaux opwcules, Paris, 1807, p. 90.

* Fleury, Nouveaux opuscules, p. 99.

LB P0SSBS80IRX.

dictions civile et ecclésiastique. J'ai voulu seulement indiquer, en passant, quelques-unes des applications politiques de la distinction du possessoire et du pétitoire.

5. Double moyen de protection accordé à la possession dans r ancien droit français.

Doublet. — Il me faut dire un mot des principaux moyens employés dans notre ancien droit pour proléger la possession. Nous y relèverons un doublet juridique fort intéressant, je veux dire une double voie de protection, Tune d'origine romaine, adoptée et développée par les canonistes, acceptée par le droit civil français; l'autre dont il est facile de discerner, à travers les plus graves transformations, l'attache germanique.

Premier moyen dérivé de l'interdit romain unde vi. — Les Romains avaient créé des moyens divers de protéger la possession, moyens rentrant dans celte classe nombreuse de procédés [S81] qui relevaient du préleur et qu'on appelait interdits. La procédure spéciale à laquelle les interdits devaient leur nom étant devenue la procédure commune, toute différence de forme entre les interdits et les procès ordinaires disparut. Les interdits ne conservèrent d'original que leur nom ancien.

L'un de ces interdits, l'interdit unde vi, a parcouru une longue et brillante carrière. Il était donné à celui qui avait été expulsé d'un immeuble par la violence pour se faire réintégrer dans sa possession et obtenir la réparation du préjudice causé. L'individu dépouillé (dejectus) ne pouvait à l'origine triompher contre l'auteur de la violence que si sa possession était exempte à l'égard de ce dernier de certains vices spéciaux (clandestinité, violence, précarité, nec t?2, nec clam, nec precario), à moins toutefois qu'il n'eût subi une violence armée*. L'interdit n'était pas accordé contre une autre personne que l'auteur de la vio-

t PIos rigooreusemeot encore on peut dire qu'en cas de violence armée, il y a lieu à l'interdit spécial de ti armata. Voyez : Cicéron, Pro Tullio^ 44; Pro Cectna, 30; GaiuB, IV, 154, i55. En sens un peu difTérent, Molitor, La possession, pp. 141,

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