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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

lence, ou, pour parler plus brièvement, il n'était pas accordé contre un tiers détenteur*.

Cet interdit était annal, c'est-à-dire qu'il devait être intenté dans le délai d'un an, à partir de la dépossession*.

Une tendance à protéger avec plus d'efficacité encore la possession contre les voies de fait et contre tout envahissement se manisfeste dans les constitutions du bas empire'. La même ten* dance s'accuse dans les textes canoniques. On est conduit à étendre les prévisions de l'ancien droit romain, qui, sur ce point (et sur tant d'autres), était, comme tous les droits primitifs, incomplet parce qu'il était trop déterminatif et trop concret. La première extension qu'on puisse constater est celle-ci : l'action ou l'interdit pourra être intenté contre le tiers possesseur de mauvaise foi. La notion romaine dans sa pureté primitive et la conception nouvelle en formation coexistaient encore [582] au milieu du xiii* siècle \ A la fin du même siècle, le droit canonique et le droit civil français pratiquaient définitivement un système protecteur de la possession, plus large, plus compréhensif, plus souple que l'interdit unde vi^ mais dérivé manifestement de cet interdit : j'ai nommé la reintégrande ou remedium spolii. La pensée dont s'inspire le droit nouveau se formule ainsi : Spoliaius ante omnia restituatur. L'expression reintégrande est empruntée au premier mot Redintegranda de deux canons de Gratien ' et remonte par Gratien aux Fausses Décrétâtes ®, par les Fausses Décrélales à la lex Romana Visigolhorum'^ , Cette expression n'apparaît pas encore dans la langue française du xiii'' siècle ; mais la chose signifiée par ce mot existe dans le droit français dès cette époque.

On peut résumer ainsi la notion juridique de la réintégraode :

f Digesle, XLIII, xvi, De vi et de ti armata^ 7.

s Digeste, XLIii, xvi, 1 pr. et § 39. Cf. toutefois MoUtor, ibid,, p. 144.

3 Code de Justiaieo, VIII, iv, Undê et, 7, 11, 5, 8 (interdit momentarix potstsiioaii'

^ Cf. Molitor, La pouetîion, 2« édit., pp. 147, 148; Moooier, dans Ijievtu critifue, nouvelle série, t. X, 1881, p. 234.

> Décret de Gratien, Para II, Causa m, Queestio, i, c. 3, 4. Cf. Décrélales de Grégoire IX, II, xiii, 18.

0 Edit. Hinschius, pp. 237.

^ Edit. Usoel, p. 344 {EpilotM .€gidu sur Sentences de Paul, I, vn).

LE POSSESSOIRB.

toute possession, ou mieux encore, toute détention, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, grande ou petite, n*eût-elle duré que quelques mois, quelques jours, quelques heures, est couverte par la réintégrande. Quiconque est dépouillé par violence, doit, avant tout, recouvrer la possession par la voie de 1^ réintégrande.

Telle est la protection romano-canonique de la possession.

Second moyen dont l'attache est germanique. — Voyons maintenant comment le droit germanique, en se transformant sous des influences romaines, se trouva, de son côté, enrichi d'un autre mode de protection de la possession, très analogue au précédent.

Le point de départ ici, c*est cette prescription d'un an que nous connaissons déjà. Que se passait-il encore au xui"" siècle, dans une province coulumière où régnait la prescription d'un an, alors qu'un individu, possédant depuis plus d'un an, venait à être dépossédé? Un procès s'engageait où, tout en ne parlant que de possession {saisine), les plaideurs agitaient en réalité une question de propriété K En eiïet, le plaignant avait-il été dépossédé depuis moins d'un an et était-il (lui-même ou son auteur) en possession depuis plus d'un an avant le jour de cette [583] dessaisine? il était reconnu propriétaire, et son procès élait gagné. Si l'envahisseur avait possédé lui-même un an, c'est lui qui avait gain de cause. En d'autres termes, entre deux compétiteurs d'un immeuble, la jouissance tranquille d'un an suffisait.

Cette condition requise se rencontrait si souvent qu'on n'avait pas creusé le problème davantage, au point de vue de la théorie du possessoire. Si le Tait de la jouissance pendant un an était douteux ou si Tannée était partagée entre les plaideurs, n'avait-on pas le duel, les épreuves judiciaires pour résoudre le problème ? Lorsque la prescription romaine de dix, vingt, trente ans se fut implantée dans les pays coutumiers, les choses changèrent de face. La question de propriété ne se trouva plus aussi facilement ni aussi souvent résolue en même temps que la possession : la longueur des délais fit distinguer tout naturellement

1 Yoj. mes Etabl. de saint Louity t. 1*% p. 112 et suiv. ; t. II, p. 104 et suiy.

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