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LIVRE IW LES BIENS ET LES CONTRATS

le possessoire et le pétitoire. D'ailleurs, les roiuanistes étaient accoutumés à distinguer dans leurs solutions la possession et la propriété et à statuer sur la possession, sans rien trancher au pétitoire.

En cet état des esprits, la procédure que je viens de mentionner ne fut pas abandonnée : elle conserva une utilité, maïs une utilité secondaire. Désormais, en plaidant saisine, on cessa de traiter une question de propriété : les juges ne statuèrent et ne purent statuer qu'au possessoire. C'est ce qu'on nomma la complainte en cas de saisine et de nouvelleté\ La complainte a ceci d'essentiel et qui rappelle bien les origines germaniques, à savoir que le demandeur doit avoir été en possession lui-même un an. L'annalité de la possession est exigée^.

La complainte s'appelle encore en Touraine-Anjou procédure dapplègement et de contrappiègement. Ce nom lui vient d'un [584] détail de procédure dont je n'ai pas le loisir de m'occuper ici*.

Quels seront les rôles respectifs de la complainte et delariintégrande? — Nous nous trouvons ainsi en présence de deux moyens analogues de protéger la possession. Véritable doublet juridique. La complainte et la réintégrande entrèrent comme en concurrence dans le monde judiciaire. La complainte fut tout d'abord goûtée dans les milieux où triomphaient les études romaines et canoniques. C'est le cas, par exemple, à Orléans. La coutume orléanaise du xiii* siècle, fortement imprégnée d'influences romaines, mentionne très cla irement la réintégrande et ne parle pas de la complainte \

1 Voyez meB Etabl., t. !•', p. 339. Qq a dit d'abord nouvelle destatsine (dépossession) au lieu de saisine et nouffelUté. Cette dernière expression avait ao bat pratique : on vit uo avantage à se feindre encore saisi : chaque partie se disait saine et empeschée. Simon de Bucy semble avoir eu le premier cette conception et avoir trouvé cette eipression fatiîii« et noutelleti (Gçand coutumier, liv. II, ch. 21, édit. Gharondas le Caron, 1598, pp. 151, 156; Laurière, Dissert, sur U tèMment de ûUq ans, p. 82).

< Voyez coût. d'Anjou de 1411, art. 292, dans Beau temps-Beaupré, I'^ partie, t. Iwp. 566.

> Voyez Mortet, dans La grande encyclopédiSy t. 111, p. 425, v* ApplègtiMnt»

« Etablissements, liv. II. cb. 7, édit. Viollet, t. II, pp. 341, 342.

LE P0S8ESS0IRB.

Cepeadant les jurisconsaltes s'ingéDièrent à trouver à chacun •de ces deux moyens sa place spéciale.

Le premier essai de ce genre fut un coup de maître. Il est dû -èi Beaumanoir. En voici toute Téconomie. Quelle que soit la possession ou plutôt la détention, bonne ou mauvaise, grande ou petite, n'eût-elle duré que quelques heures, celui qui est dépouillé par violence doit avant tout recouvrer la possession par la voie de la réintégrande. Le spoliateur fera ensuite valoir ses droits à la possession légale par la complainte ou ses droits à la propriété. Et si la question de possession est seule vidée dans cette seconde instance (complainte), il y aura lieu à un troisième procès sur la propriété*.

Cet enchaînement est heureusement imaginé. Le moyen ro- <nano-canonique différait en un point important du moyen coutumier : il protégeait la possession non annale. Ëh bien ! il est toujours utile de défendre cette possession : ce sera l'objet de la réintégrande. Le n^oyen germanique ou coutumier protège seulement la possession annale. Soit, il sera employé, lorsque le plaideur pourra invoquer Tannalité de la possession.

Ainsi nos aïeux, jadis très pauvres au possessoire, se sont singulièrement enrichis. Ils ont désormais:

!• La réintégrande, pour sauvegarder toute possession, quelles [585] -qu'en soient la durée et l'origine,

2"* La complainte en cas de saisine et de nouvelleté, pour protéger une possession annale. Elle sera invoquée dans Tannée -de la dépossession.

Ajoutez enfin :

La complainte en cas de saisine simple pour protéger toute possession annale après Tannée du trouble et avant dix ans révolus'.

Tout ingénieuse qu'elle soit, la solution imaginée par Beaumanoir pour trouver à la complainte et à la réintégrande une place rationnelle et bieç équilibrée dans le droit n'est en défini-

1 Beaumanoir, ch. xxxii. Cf. HeDrion de Paosey, De la compétence des juges de paix, 8> édit., 1827, pp. 322, 323, 462, 463 etsuiv.

s Grand coatumier, liv. II, cb. 21. Coût, de Reims de 4481, dans Vario, Archives iégisL deBeims^ I'* partie. Coutumes, p. 794 et soiv.; p. 802 et suit. Coat. deCler- «nont de 1496, dans ms. fr. 4515, foi, 54 ▼« (Bibl. nat.). Coût, de Glermont de 1539, «rt. 52.

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