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LIVRE IV. LEÎS BIENS ET LES CONTRATS

débiteur principaP. Ces deux adoucisseoients yieuneot, à [59iJ mesure que le droit de Justinien gagne du terraio, battre ep brèche la forte position du créancier en face des pleiges'; mais les praticiens tinrent longtemps en échec les idées nouvelles, en introduisant dans les actes une clause de style par laquelle les pleiges renonçaientau bénéfice de division et au bénéfice de discussion.

La coutume de Toulouse s'est montrée plus énergique encore. Elle a conservé jusqu'à la fin de l'ancien régime un droit antérieur à Justinien et bien plus rigoureux même que le droit mitigé d'Adrien. Si plusieurs Toulousains sont débiteurs solidaires ou Qdéjusseurs d'une dette contractée par un Toulousain ou un étranger' envers un habitant de Toulouse, ce créancier toulousain peut poursuivre à son choix tel des fidéjusseurs ou des débiteurs solidaires ; et celui-ci est tenu au paiement intégral. Les statuts de Montpellier refusent également le bénéfice de division au fidéjusseur*. Cette rigueur du droit nous révèle des nécessités commerciales très impérieuses dans des centres actifs comme Toulouse et Montpellier*.

Rôle de la ménie et de la famille. — Les pleiges sont la plu-

» Nov. 4, c. 1.

2 Etabl. de saiot Louis, liv. !«', cb. 122. Cf. mon commenUire dans EMliu^ments, t. IV, p. 109.

s Le texte porte : « Si aliquis vel aliqaa maoeos extra villam et barrie Tbolose, ▼el maneat iofra dex Tholose Tel extra, fuerit alicui civi Tbolose obligatus com aliqao cive vel civibus Tholosaois io aliquo debilo persolvendo, vel etiam pro taii exlraneo aliquis civis vel cives Tholose faerint fidejussores, creditor ille de consue» tudioe Tbolosaoa potest principalem debitorem sive principales cives Tbolose, vel âdejassorem vel fldejassores cives Tholose, coDvenire et petere, et recuperare ab eodem vel ab eisdeœ, et teoentur et debeDt debitores seu fidfjussores Tholose cives totum illud debitam solvere creditori, qQamvis etiam fuerit allegatam primo principalem debitorem fore conveniendum, et bona sùa ezcutere, qoam i^d civem Tholose principalem cum alio extraneo vel fldejussorem civem Tholose devenire (Coutumes de Toulouse, 76, édit. Tardif, p. 37).

^ Thakmut parvusy !'• partie, Lêt cotUumeSt publiées par de Saint-Paul, 1836^ pp. 36, 84, 86.

B Au XVI* siècle, dans le midi, la solidarité des fldéjusseurs commerciaux est généralement admise, sans bénéfice de discussion (Julien, Elémeiu de juritpntdencer p. 367). Cette solidarité se retrouve aujourd'hui dans la position réciproque des endosseurs d'une lettre de change ou d'un billet à ordre (Code de commerce, art. 118, «20, 187).

LES CONTRATS

part du temps des parents du débiteur : sous le masque de ces personnages juridiques, nous devons donc apercevoir des familles dont la solidarité et la cohésion se sont plus tard brisées. [592] Evidemment à Tépoque mérovingienne toute la maison, toute la ménie ^ fut assez souvent appelée & s'engager pour son chef.

(I y a plus : dans certains cas, la famille pouvait avoir a répondre pour un de ses membres, sans s'être particulièrement obligée par aucun contrat déterminé. En effet, d'après la loi Salique, Thomme condamné à payer une composition (au moins la compositio homicidn)^ pouvait s'il était insolvable, rejeter sur ses proches, le paiement de sa dette : ainsi le voulait Tantique solidarité de la famille. Mais, en imposant a ses parents cette contribution forcée, il devait leur abandonner sa maison et son enclos. Le titre De chrenecruda décrit le transfert symbolique qui intervenait alors '.

Sanction des obligations, — Les obligations, chez les peuples primitifs, sont garanties, semble-t-il, par les meubles et par la personne du débiteur, mais non par les immeubles qui ne répondent pas de la dette.

Le créancier poursuit son débiteur sans faire intervenir l'autorité publique : il opère une saisie privée appelée pignoratio ou pigneratio. Cette saisie nantit le créancier, et, au bout d'un temps plus ou moins long, elle aboutit, non à une vente, mais à une appropriation directe au profit du créancier. Ce qui, au fond, est bien naturel, car, chez les Barbares, le paiement d'une

1 J'ai cru longtemps qae toute la méoie était désignée dans l'édit de Chilpéric, 6, par le mot miiuvif sur lequel oo a tant discuté et auquel on a voulu substituer inilium, Uu très remarquable travail de M. Brunoer a ébraulé ma couvieèion; oe passage semble devoir dtre entendu autrement. Voyex Hessels, Ltx Salicay p. 409, 3« colonne. Toutefois mitium se prend quelquefois p3ur la maison ou mente elle-méoie (table et cb. lvi dans les mss. H B G de la loi Saliqie, édit. Hessels; comparez Hessels, p. xxv, col. 3, note e; col. 199-207). À lire : Waitz, Deutsche VerfassungsgetchichUt t. II, l'o partie, 3» édit., 1882, p. 426 et sui/.; Brunner, MUhio und sperantes, d^as Jurisl.Abhandlangen^Feslgabe [Hr Georg Betelery Berlin, 1885, p. 22 et suiv.; Platon, dans Revue d'économie politique^ 1888, pp. 161-

^ Loi Salique, lviii, édit. Bebrend, p. 76. J'emprunte textuellement ce rémmé du litre lviii à Timportante publication de M. Esmein, Etudes sur les contrats dais le très ancien droit français, pp. 153, 154.

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