LIVRE IV. LBS BIENS ET LES CONTRATS
ea termes plus généraux, ud gage {wadittm). Si je ne m'abuse^ les Romains des temps préhistoriques ont connu, eux aussi, le formalisme de la festuca. Chez eux le contrat formel se nouait par un procédé identique au procédé germanique de la festuca^ procédé dans lequel un fétu, appelé par Isidore j/t/>tt/a, jouaifc le même rôle que la festuca des textes d'origine germanique \ [597J Cette stipula romaine a disparu légalement sous faction de la civilisation, et le formalisme du bâton a été remplacé à Rome par le formalisme verbal de la question et de la réponse. Mais ce formalisme secondaire conserve, dans son nom même, la marque de son origine : on l'appelle slipulatio, La slipulalio ou contrat verbal formel par interrogation suivie d'une réponse concordante était en vigueur chez les Gallo-Romains, lors des invasions germaniques, ou du moins elle existait théoriquement parmi eux, car on se contentait souvent d'énoncer dans un acte écrit qu'il y avait eu stipulation. La stipulatio servait surtout à cette époque à consolider tous les pactes par l'addition d'une poma contre le débiteur qui violerait la convention. La stipulatio se rencontra avec Idi festuca, son aïeule; et, curieux phénomène, une affinité intime appela l'une vers l'autre ces deux institutions et les fondit l'une dans l'autre. Le peuple avait certainement
observé, est déciit daos Baluze, Cap.^ I, co). 989 ; Lex Romana tisBtica Curiiwtis, II. II, daos Perti, Leget, t. V, p. 421.
1 Voici les opinâona des ancienB sur la valeur étymologique du mot Uipulatio : « [Stipulatio] hoc Domine iodeutitur, quiastipulumapud veteresArmum appellabatur, forte a stipite descendens » (lostilutes de Justioieo, III, xv, De verbonan obUgaUouej prœm.). Cf. Paul^Senteoces, V, vu, 1. « Dicta autem stipulatio a stipula. Velereseoim, quando sibi aliqoid promittebaut, stipulam tenentes fraDgebaul : quam iterum jongentes, spoDsioues suas agnoscebaot. Sive quod s tipti/um jaita Paulum juridicnm finmim appellaveruDt (Isidore, Etymologies, lib. V, c. xxiv, 30, édit. Migoe, t. III, 1877^ p. 206). nStipem dicebant pecuoiam sigoatam, quod stiparefcur :ideo slipulari dieitur is qui ioterrogat alterum spoodeatoe stipem, id est œso (Festus, xvii, édit. Savagoer, i8«6, p. 561).
La philologie moderne n'a pas d'autre solution que celle d'Isidore de Séville; de sorte que, tout en reproduisant dans le teite l'étymologie d'Isidore, je suis en réalité une autorité philologique sensiblement plus considérable qu'Isidore, à savoir M. Michel Bréal. M. Bréal a fait observer que le sagmen ou fétu joue un rdle dans une stipulation solennelle décrite par Tile-Live (1, 24). Il faut lire les pages que M. Bréal a consacrées à la stipulatio dans Let Tablet Eugubines, Paris, 1875, p. 14 et satv.
^ Suivant M. Gérardin, il en était ainsi dès le iii« siècle de l'ère chrétienne (Gérardin, dans Nouvelle lievvehiU.i mars-avril 1885, p. 139).
LBS CONTRATS.
conservé tiû sentiment vrai de la valeur étymologique du mot stipulatio; et, d'ailleurs, il pouvait bien aussi avoir gardé dans la pratique extralégale Tusagede la stipula ou du fétu, tout comme aujourd'hui, sous l'empire du Code civil, nous concluons volontiers un contrat, soit en nous donnant une poignée de main, soit en buvant un verre de vin au cabaret, procédés qui ont perdu, mais qui eurent autrefois une valeur juridique.
Quelques détails sur cette fusion de la festuca et de la stipulatio pourront peut-être intéresser le lecteur.
Les Romains mentionnaient avec soin dans les rédactions écrites de leurs actes le formalisme de la stipulatio; et nous voyons, dès le v* siècle, dans un milieu qui n'est pas purement romain, apparaître la formule stipulatione int€rpo$ita\ qui [598] paraît être tout simplement une allusion au contrat verbal romain. Mais, dans d'autres actes plus récents, stipulatione est remplacé par stipula^ et même par culmo (= calamo). Dès lors, nous ne pouvons douter que le mot stipulatio ne vise assez souvent le rite de la festuca. Ce sens barbare du mot stipulatio me paraît très digne d'attention. Je signalais tout à l'heure la festuca à l'origine de la stipulatio romaine. Et voici que je retrouve cette festuca treize cents ans plus tard dans les temps barbares. La stipulatio romaine à son déclin s'est rapprochée, en se germanisant, de la stipulatio romaine des temps primitifs.
Autour de ce mot stipulatio les notions se troublent et se confondent. La formule cum stipulatione subnexa annonce souvent qu'on a inscrit une clause pénale, soit en vertu de Ja constitution arcadienne ou de la stipulation aquilienne^ soit en vertu de l'une et de l'autre*. Dans d'autres actes, la même for-
< Acte des anoées 450-480, cité par Zoepfl, ÂUwihûfMr^ t. 11, p. 346. La formule slipulaiione Ukterpotita est évidemment oDe manière abrégée de dire ce qu'an acte
de Tan 491 dit plus longuement : « stipulantique tibi spopondi ego » (Mabillon,
De re diplomatica, Supplemenlum, t. II, Neapoli, 1789, p. 89). Comparez, dans un acte purement romain de Tan 565, la formule : « stipulatione et sponsione interpoaita » (iôid., p. 91, ligne 13).
2 Stipulatione subniœa, Stipula subni.va (Zoepfl, p. 351).
s Cf. Paul, Sentences, I, i, 3 (Girard, Textes de droit romain, 3« édit., p. 360). Code de Tbéodose, II, ix, De pactis, 2.
^ Cf. Pardessus, De la formule cum tlipulatione iuhnexa, dans BibL de CEcoU det charUt, t. Il, pp. 425-436.