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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

[608] Nos aïeux dont le point de départ était la vente tni7ui//o% ont suivi la même pente. Un mouvement spontané et conforme à la marche naturelle des choses les y poussait peu à peu. Ce mouvement fut, d'ailleurs, fortifié par les influences romaines.

Il y a plus : notre droit a réalisé théoriquement une dernière transformation, vers laquelle les habitudes romaines s'acheminaient peut-être silencieusement. Bannissant de ses conceptions la nécessité de la tradition, il en est venu à émettre ce principe nouveau, monstrueuse hérésie aux yeux d'un jurisconsulte romain delà période classique z Tacheteur devient propriétaire par le seul consentement des parties contractantes'.

Cette transformation s'est préparée et réalisée lentement au cours des siècles. Les phénomènes de la période germanique que j'ai résumés dans le paragraphe précédent, ne semblent pas un acheminement vers ce point d'arrivée. C'est, tout au contraire, un envahissement général du formalisme qui se fait sentir au début de notre histoire. Encore au ix* siècle, l'idée de vente et celle de tradition paraissent constituer dans les milieux germaniques purs un agrégat que l'analyse juridique n'a pas disjoint^. Mais, à la même époque et déjà antérieurement, grand nombre d'actes de vente distinguent, suivant la conception romaine, la vente de la tradition ou ensaisinement\ Au moyen âge, nous voyons se dégager de la masse confuse des textes une

acte coDsUte le coDtrat proprement dit, ifM<rtiiii«fi(um venditionU; ao autre acte, renvoi en possession et le transfert de la propriété, epi$tula traditionit (Marini, Pcpiri dipL, pp. 176-177, n* cxv).

* Pour être tout à fait exact, je dois faire observer que les termes de la loi Ripuaire permettent déjà, à la rigueur, de discerner le contrat et le transfert ; mais il y a là un effet de mot auquel il ne faut pas attacher trop dMmportance : « Si quis alleri aliquid vendiderit et emptor testamentum vindicionis accipere voluerit, in mallo hoc facere voluerit, precium in présente tradat et rem accipiat, et testamentum publice conscribatur. >»

> Code civil, art. 1438. Cf. Code civil, art. 1583, 1703; Code de procédure, art. 834. Voyez ici Marcadé, Explication du Code NapoUon, 6« édit., U IV, 1866, pp. 403- 41 U

3 Hludowici capituli legibus addendi virtio Francicûy dans Boretius, CapiiuUiHa. t. I«r, pars la, p. 380.

* Voyez notamment Marculf, II, 20 (Rozière, 275); Sirmond, 43 (Rosière, 276 ; Rozière, 278. Un peu plus tard voyez Tidée romaine dans Pelri esc€plion$t^ H, 13.

LA VENTE

situation d'où est sortie sans effort la théorie moderne. La conception du moyen âge se résume en ces termes.

Le but que se proposent un vendeur et un acheteur est atteint [609] par deux opérations théoriquement distinctes : 1"^ contrat appelé vente (contrat que les Romains considéraient comme purement consensuel; et c'est là Tidée qui peu à peu reprend autorité et crédit*); 2* ensaisinement de Tacheteur. Cet ensaisinement, cette mise en possession, répond i la tradition romaine. Mais il ne faut pas négliger ici une différence importante. La tradition romaine est un fait' qui peut à la vérité être, pour ainsi dire, négatif , mais auquel, en règle générale', rien ne supplée. L'ensaisinement du moyen âge n'est, en réalité, qu'une fiction de remise de possession. Cette fiction s'opère, tantôt symboliquement par la motte de terre, par le bâton, la verge, le fétu, le couteau^, etc., ou plus simplement par la comparution matérielle des parties devant l'autorité judiciaire (souvenirs de Tan tique vente in mallo)^ tantôt par la simple insertion dans un acte de la clause d'ensaisinement ou de dessaisine-saisine, laquelle, suivant un bon nombre de coutu* mes, équipole à tradition •.

L'ensaisinement ou vêture, ou encore vest etdevest, a persisté dans le nord-est de la France jusqu'à la Révolution. Il est resté symbolique dans diverses régions, à Laon, par exemple, jusqu'à la fin de l'ancien régime. La simple clause de dessaisine-saisine

* Rien de plas net dès le commencement du xv^ siècle on à la fin du xiv* dans le Style da Chftlelet : « De bhption bt vbndicion. — Àchatz et ventes sont faictes des ce que les parties consentent au pris, ja soit ce que arres n*en soient baillées, De lettre» faictes ; mais quant arres en sont baillées, ce fait preuve le marchié. Aussi font lectres preuve du marché » (Style du Chfttelet, dans ms. fr. 18419, fol. xlvi r).

t Cf. iDstitntes de Justinien, II, i, De ditisione rgrum, 40, 41.

> Par cette restriction je fais surtout allusion au Code de Justinien, VIII, liv, De donatUmibut, 1.

^ Sur ces symboles pendant la période germanique voyez notamment Bruoner, dans Goldschmidt, Zeitschrifl fur dos getammte Handeitrecht, t. XXII, pp. 537, 538, 550. Il ne faut pas oublier non plus la traditio per chartam^ fréquente pendant la période germanique. Voyez ici Brunner, Zur Rechtsgesckichie der rômischen undger» manUchen Urkunde, t. !•', pp. 115, 260 et sniv. £x. : a Devestientes nos, et ipsum Burchardum emptorem corporaliter investientes de venditis et traditis antedictis » (acte du 29 nov. 1300, dans Foniet rerum Bêrnensiumj t. IV, p. 41).

B Voyez notamment coutume d'Orléans, art. 278, dans Bourdot de Hichebourg, i. III, p. 795.

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