LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
[618] Les jurisconsultes artésiens de Tan 1300 environ tendent à considérer comme meuble et chatel toute maison qui n'est pas de pierre ou au moins tout ce qui n'est pas maçonnerie à chaux et à sable. Les maisons de bois sont donc meubles ^ A Saverne, en 1489, toute maison dont le heurtoir (i?m<;) et le jambage de la porte sont en bois est réputée objet mobilier [farende Guty. Dans le petit pays de Lallœu, en Artois, on a considéré Jusqu'en 1741 comme n meubles et catheux tous les édifices et généralement tout ce qui est sur la superficie du sol'. » Les idées se transforment lentement, péniblement ; nous l'avons déjà constaté à plusieurs reprises. Le présent exemple de la longévité d'une notion juridique est à coup sûr un des plus frappants. Mais qu'on ne s'imagine pas qu'au moyen âge les maisons soient restées meubles dans toute la France. L'Artois a conservé sur ce point un sentiment d'archaïsme très remarquable.
C'était, d'ailleurs, une question souvent épineuse de distinguer les meubles et les immeubles ^ Au xiii'' siècle, en Beauvoisis, on discutait la question de savoir si le blé sur pied est meuble ou immeuble : une jurisprudence relatée par Beaumanoir* le considérait en certains cas comme meuble, en d'autres comme immeuble. On adopta ailleurs ce principe qui triompha plus tard dans notre droit : « Fruits pendans par racine sont immeubles*. »>
Je ferai sentir par quelques exemples saillants l'intérêt que présentait dans Tancien droit cette distinction des biens en meubles et immeubles.
1** Dans plusieurs provinces, au xir et quelquefois encore au xui* siècle, les biens mobiliers du débiteur répondent seuls de
1 Adc. coût. d'Artois, tit. x2X(x, édit. Tardif, pp. 90, 91. Voyezpourle xiii« siècle uDcertaio oombre de textes quicoosidèrent la maison comme meuble, daos Vanderkindere, Notice sur l'origine des magistrats municipaux, p. 32.
s Curiosités d'Alsace, i^ série, 3 livraisoD, p. 296.
3 ADcienoe coutume de Lallœu, art. 38, et observatioDs à ce sujet, dans Coût. toc. de la /oy...., et ecketinage de la ville d'Arras, Pari?, 1746, p. 194.
( Voyez un arrêt très important de 1280, dans Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. 1er, p. 220.
> Beaumanoir, ch. xxiit, 7, édit. Beagnot, t. I<^, pp. 334, 335; édit. Salmon, t. I«r, no 677. Cf. Coutumier d^Artois, xxxiz, 2, édit. Tardif, p. 90.
B Cf. coutume de Paris, art. 92; Code ciTii, art. 520.