LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES
ses obligations. Ce fait important remonte aux origines germani- [619] ques. Nous le retrouvons chez les Allemands qui le traduisent par ce brocard : Wer nur noch Immobilien hat ist insolvent.
2^ Autre fait à noter, procédant des mêmes origines germaniques : au moyen âge, dans plusieurs provinces, le roi ou le haut justicier confisque les meubles, mais non pa$ les immeubles, de certains criminels appartenant à la classe des vilains ou coutumiers*.
3* Dans les successions on n'a jamais à s'occuper de l'origine des meubles, tandis que cette recherche est fort importante dans certains cas pour les immeubles. Que les meubles viennent originairement du côté paternel ou du côté maternel, ils sont partagés de la même manière. On a résumé ainsi cette pensée : « Meubles ne tiennent côté ni ligne* ».
Tout au contraire, suivant l'ancien droit des pays coutumiers, les biens immeubles que le défunt avait recueillis comme héritier légitime ou comme donataire d'un ascendant, étaient qualifiés propres de succession et devaient, si le de cujus ne laissait pas d'héritier direct, retourner à la ligne paternelle ou maternelle de laquelle ils étaient sortis. Règle exprimée par la maxime : Patema paterniSy materna maiernis^. Ce principe a été aboli par la loi du 17 nivôse an II*.
La division des biens en tneubles et immeubles conserve un grand intérêt pratique dans le droit moderne. On sait, en effet, que les immeubles possédés antérieurement au mariage n'entrent pas dans la communauté légale', tandis que les meubles en font partie; que, sous le régime dotal, les immeubles dotaux sont en principe inaliénables et imprescriptibles*^; que seuls les immeubles peuvent être frappés d'hypothèque \
^ Voyez mes Eiablittetnmts, t. U^^ pp. 106-109. Cf., ci-dessus, pp. 593, 594.
* Loisel, Institittet, règle 220 (édit. Dupio et Laboulaye, t. !•', p. 235).
s Loisel, IntiUuiet, règle 332 (édit. Dapia et Laboulaye, 1. 1•^ p. 335). Cf. Abrégé champenois, 26, dans Elabl., t. III, p. 149, 150.
^Loi da 17 nivSse an U, art. 62. Cf. Code civil, art. 732; Valette (De laproftriéU €t de la distincUon des biens, p. 10), auquel j'emprunte ici quelques expressions.
s Code civil, art UOl-l»; 1402, 1404 à 1408; 1433 à 1436.
« Code civil, art. 1554 à 1561.
^ Code civil, art. 2114 et 2119. Toutefois, depuis une loi du 10 décembre 1874,