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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

[620 j Dans les pays de droit écrit, les choses incorporelles oot généralemeat constitué, à côté des biens meubles et immeubles, une troisième espèce de biens. Les jurisconsultes estimaient que le caractère de meubles et d'immeubles ne pouvait convenir qu'aux choses corporelles. Ils ne se trouvaient pas conduits, à l'occasion des liquidations.de succession, a répartir tous les biens en meubles et immeubles : ils ne sentaient le besoin d'aucune fiction*. Dans les pays coutumiers, au contraire, on a rattaché à la division en meubles et immeubles, non seulement tous les objets matériels, mais même les choses incorporelles. Ainsi les cens et rentes foncières- constituées ont été ordinairement considérés comme immeubles.

On en est venu aussi à considérer tel meuble, non en lui-même, mais en raison de l'objet immobilier qu'il représente occasionnellement. Ainsi il est bien évident que l'or et l'argent monnayé sont meubles par leur nature. Cependant, l'argent qui procède de ventes d'immeubles, de ventes d'héritages, est souvent réputé immeuble. Des meubles pouvaient par contrat de mariage être réputés immeubles et prendre nature de propres de communauté'. A l'inverse, tel immeuble pouvait être tenu pour meuble, être ameubli : dès le xiv* siècle, les jurisconsultes enseignent qu'un héritage (entendez immeuble) acheté avec le « meuble d'aucun ha toujours nature de meuble*. » Aujourd'hui encore, sous l'empire du Code civil, un immeuble peut être ameubli et entrer à ce titre dans la communauté*. Cette convention, dite d'ameublissement, était usitée dans notre ancien droit*.

les navires sont suseeplibles d'hypothèque. On trouvera énuméri^eB toutes les circonstances où cette distinction des biens joue encore un rôle dans Retue PeeUx^ t. VU, p. 449 et suiv. (article de Kœnigswarter).

1 Julien, Elément de jurisprudence, pp. 148, 149.

s Beaumanoir, ch. xxiii, § 3, édit. Beugnot, t. W, p. 332; édit. Salmon, t. !•% n» 672. Cf. Esmein, Etudes sur les contrats, p. 201.

s Cf. Giraud, Précis de V ancien droit coutumier français, 1852/ p. 25.

i Des Mares, décision 145. C. texte de 1383 intéressant le droit de Lubeck, dans Zeitschrift fur Bechtsgeschichte, t. VII, 1868, p. 433, note 56.

B Code civil, art. 1497, 1505, 1506 à 1508.

A Polhier, Traité de la communauté, t. !«', 1770, p. 335 et suiv., §§ 303 à 314.

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