LIVRB IV. LES BIENS BT LES CONTRATS
codes, et qu'en lisant ces codes, on trouve partout César et Tacite*. » Eprouvons rapidement cette pensée de Montesquieu. J'aperçois dans la loi des Wisigoths des chefs ou patrons entourés de clients appelés par la loi buccellarii. Le buccellarius peut changer de patron ou, comme on dira plus tard, de seigneur, senior; mais il doit, en ce cas, remettre au patron quHl quitte tous les dons que celui-ci lui a faits. A la mort du patron ou à la mort du client, le contrat s'éteint de plein droit entre le survivant et les héritiers du décédé : les dons sont remis au patron ou à ses héritiers, à moins que le survivant ne veuille renouer le lien rompu ^ Une organisation analogue existe chez les Lombards*.
i Montesquieu, De l'esprit des lois^ Uy. XXX, cb. 2.
^ Lex antigua Visigolk., 310, édit. Blume, p. 28; Leges Visigothorum antiquiores^ édit. Zeumer, p. 13 : « Si quis buccellario arma dederit vel aliquid donaverit, si in patrooi sui mauserit obsequio, aput ipsum qu» suot dooata permaoeiol. Si Tcro alium slbi patroDum elegerit, babeat licenliam oui se volueril commendare, qaoniam ingeouus homo doo potest probiberi, quia in suapotestate consistit; sed reddatomiiia palrono quem desuerit. Similis et de circa filios patrooi vel buccellarii forma servelur; ut, si i psi quis eorum obsequi voloerit, donala possideat : si vero patroni Ûlios vel Dépotes crediderint relinquendos, reddaot uoiversa qus pareotibas eorum a patroDo donata sunt. Et quidquid buccellarius sub patrooo adqoesierit, medietas ex omnibus io patnmi vel flliorum ejus potestate consistât ; aiiam medietatem bacoellarius qui adqnssivit obtineat ; et si flliam reliquerit, ipsam in patroni potestate manere jubemus, sic tamen ut ipse patroous saqualem ei provideat, qui eam tibi possit in matrimoniom sociare. Quod si ipsa slbi contra voluntatem patroni aliom forte omnia elegit, quidquid patri ejus a patrono fuerat donatum vel a parenlibos patroni, palrono vel heredibus ejus restituât. » Cf. Blume, DU wesîgothiteke AnUquay 1847, p. 30; Lex Visig,, éd. Zeumer, V, m, De palronortam donaUomibms^ 1 (môme texte, mais le mot buccellarius est remplacé par cette périphrase qui m patrociwio); du Gange, Glo^sarium^ v^ Buccellarius; Code de Justinien, IX, zii, 10. Les Romains ont eu des buccellarii à leur service (Zozime, V, 13, ad annum 397; Notiiia ar,y c. vi, dans Bocking, Notitia dignil.^ t. I*', p. 26, dernière ligne). Bôckiog estime que les leli et les genlilet devaient présenter une organisation analogue à celle des buccellarii (Bôcking, NoiUia dignitatum, t. II, p. 1046, note 1 ; p. 1070). Le résumé d'Olympiodore (auteur du v* siècle) qui nous est parvenu , coatieot sor les buccellarii deux passages ; voici le plus important : "Oxi xo BouxEXXipio; oyo|is ev Tat; f^fiipaïc 'Ovcopfou ifépszo xarà vpaticoTÛv ou fiovcov Pco(xaM»v, aXXà xat FotOcuv Ttvcuv ôiç h* aÛTO); xai t6 ^ oiBepaxcov xaxà Sia^'pou xal oup.p.i'jfou; sçcpsro 9cXi{0ou( (Olympiodore à la suite de Dexippe, édit. Bekker et Niebuhr, Bonn», 18i9, p. 449, 450. Cf. même p. 450, lignes 14, 15, 16). — M. Guilhiermos conteste éoergiquement Torigine germanique des bucceUarii (Essai sur Corigine de la noblesse en France au moyen âge^ Paris, 1902, pp. 13-48) : nous ne nous rangeons pu à sod sentiment, mais nous rendons hommage à sa vaste et solide érudition.
> Chez les Lombards, TalTranchi, fulcfrei, laisse ses biens k ses enfants. Toutefois
VASSALITÉ ET SBNIORAT.
Ces buccellarii dont rorgaaisation rappelle merveilleusement les descriptions de César et de Tacite, ont combattu dans les ar- [628] mées romaines ou se sont mis au service de personnag es romains ' ; •et même, des soldats d'origine romaine, calquant une organisation barbare, ou se conformant tout simplement à des habitudes similaires, se sont quelquefois groupés de la sorte à la mode des Goths et des Lombards.
Dans le monde franc, les compagnons et serviteurs* se groupaient, suivant toute vraisemblance, autour de leurs chefs, comme les buccellarii wisigoths autour de leur patronus : évidemment laménie' d'un grand seigneur était composée de fidèles* que le patron rétribuait en bétail, en revenus, en terre*. Parmi les
ce qa*il a reçu de son bieofaitear {be^faetor) retoarne à ce dernier on à ses héritiers « Bt si aiiqaid ia casindio ducis aul privalorum homioum obsequiam dooum, manas coDqaisiWt, res ad dooatore reyerlaotur. » Ce senior ou suzerain est bien distinct du patron qui a affranchi, comme le prouve le contexte. 11 me paraît évident que ce droit successoral quant aux bieos donnés, au proQt du chef d*un cofindium, existe aussi si le compagnon est ingénu. Cf. ftoih.j 225, dans C. Meyer, Sprache und Sprachdenkmâler der Langobarden, pp. 35, 36 ; dans Pertz, Leges, t. IV, pp. 55, 56.
1 Nous renvoyons ici à des textes impériaux où le mot buccellarius n*apparatl pas, il est vrai (Novelle de Théodose II, xv, 2, § 1 ; Noveiles de Valentinien III, m, xviu, 1, § 14, dans Henel, Notellm conMtU,^ pp. 55, 186); mais Tanalogie n'est pas contestable. Cf. Guilhiermoz, ouvrage cité, pp. 19, 20, 21.
* Les gens d'un Hls atoé de roi sont ainsi énumérés par Grégoire de Tours : « comitibus, domesticis, majoribus atqae nutritiis » {Biti. Franc, j IX, 36, édit. Guadet et Taranne, t. II, p. 184).
9 Sur le miiium pris, si je ne me trompe, quelquefois en ce sens, voyez Brunner, MUhio und «peran^et; dans Juritt. Abhandlungen^ Fettgabe fur Gwrg BeseUr, Berlin, 1885, pp. 22, 26, 27, 28. Voyez sur la ménie un texte très intéressant de l'an 829 : 4( De liberis hominibus qui proprium non habent, etc. » (Pertz,- Leges^i. I«r, p. 354).
* Voyez notamment dans la loi Ripuaire, tit. xxxin, al, xxxi, un homo ingenuut inobsequU) alteritis {édii, Sohm, p. 223). Joignez la note précédente.
B Cette manière de gages s'explique tout naturellement en un temps où Targent monnayé est relativement rare. Au reste, ce procédé de rétribution a survécu au régime féodal : il existait encore en 1834 dans le département de TEure, de petites gens y recevaient un logement et uue terre contre certains services dus à leur patron (Garsounet, Hitt, det lue, perpét., p. 555). On voit quelle importance j'attache au vasselage privé : je le considère comme contemporain du vasselage royal et je n'estime pas qu'il soit issu par imitation du vasselags royal. En tout temps, le roi et les particuliers ont suivi les mœurs du siècle. Nos mat 1res, Pardessus et Guérard, avaient fort bien vu l'importance du vasselage privé (Pardessus, Loi Salique, p. 500). Roth a combattu ici Parde38us, bien à tort, à mon sens (Roth, GeschichU det Bene/icialweseMf Erlangen, 1S50, p. IIS et suiv.). Cf. Guérard, Polypt, de Vabbé Jrminonf t. I«r, 2« partie, pp. 506, 507.