‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 460 sur 648 · LIVRB TV. LES BIENS BT LES CONTRATS · texte numérisé non relu

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tique de l'histoire féodale : je Tiodique sans y insister dans ce volume consacré au droit privé.

On a créé des fiefs aussi bien que des emphytéoses ou des [639] baux à rente jusqu'à la 6n de Taocien régime', mais en moins grand nombre qu'au moyen âge.

Les évèques accordèrent aussi à des ecclésiastiques des biens d'Eglise en bénéfice, c'est-à-dire en usufruit. Ces bénéfices ecclésiastiques ont mieux gardé leur caractère originaire* : le bénéficier n'ayant pas de famille, la transformation sur laquelle j'insistais tout à l'heure ne s'est pas faite. Le bénéfice ecclésiastique est devenu une institution spéciale, bien distincte du bénéfice ordinaire, tout simplement parce qu'il s'est moins éloigné de sa nature primitive.

Le bénéfice ou fief noble se rattachant à des services militaires n'a été originairement attribué qu'à des hommes'; et c'est aussi en faveur de la lignée mâle que s'est établie l'hérédité. Toutefois les femmes furent assez promptement admises à succéder aux fiefs : nous en avons des exemples considérables au xii* siècle*. Mais cette évolution n'est pas universelle : en 1789, il existait encore, en Alsace, des fiefs réversibles au seigneur dominant en cas d'extinction de la race masculine du vassal*.

bénéflces en général et non eo particalier des bénéfices royaax, l'importance qa'on lui attribue. Voyez Perts, Leget^ t. I«r, pp. 539, 542; Bouri^eois, L$ capUuleiri de Ki$rsy-tur-OUe, Paris, 1885 ; mon Droit public, t. !•% p. 453.

> Voyez une formule de création de ffef noble, dans Corrozet, 'Vûfficê et pratique des notaires, Paris, 1658, p. 356; le texte d'une création de flef noble en 1748, dans Villard, Hist, du prolétariat ancien et moderne, pp. 706, 707. L'inféodaUon do sol de la forêt de Beaofort faite au sieur Baraudier-Dessuile par arrêt du Conseil du 9 août 1771 fut annulée par TAssemblée nationale, le 19 juillet 1791. La grande entreprise du canal du Languedoc fut créée sous forme de fief. En 1717, la Louisiane fut concédée à la O* d'Occident sous forme de fief. Voyez Corréard, Chois de texlesy Paris, p. 187; Editt et ord. royaux,,, concernant le Canada, t. 1», p. 378.

* Cf. Durand de Maillane, Dict, de droit canonique, t. I«<', p. 303 et suit. ; mon Droit public, t. 1*', pp. 353, 354.

> Pour bénéfices attribués & des femmes, voyez Gaérard, Pol, de l'abbé Irminon^ t. I*r, 2* partie, p. 531; Hotb, Feud, und Unierthanverband, p. 204.

4 Cf. le beau livre de M. Luchaire, Hist, des inst. mon. de la France sous Ut premiers Capétiens, t. II, p. 20.

s Merlin, Rapport fait au comité des droits féodaux, le 4 septembre 1789, pp. il^ 12. Cette évolution, qui n'était pas réalisée en Alsace en 1789, avait été consommée dans le Briançonnois en 4343. « Qnod maseuli et femine utriosque sexos saccadant et snecedere possint et debeant in feudis» (Grande charte de 1343, citée par Fauché-

LES FIEFS

A l'hérédité s'ajouta peu à peu la cessibiiité, la transmissibilité du &ef. Mais, comme nous le verroDs, le caractère viager et personnel du Qef laissa jusqu'à la fin quelques traces, quelques souvenirs dans la constitution de ce bien.

Après la période germanique, c'est-à-dire après les Carolingiens, nous rencontrons fort peu de vassi dont la dépendance soit purement personnelle. On est vassal parce qu'on détient un [640] bénéfice ou fief. Presque tout le comitat germanique décrit par Tacite s'est fixé sur la terre ; c'est l'armée régulière implantée dans le sol. Toutefois la vassalité purement personnelle ne disparaît pas pour cela entièrement \ Un prince pouvait toujours avoir intérêt à s'attacher extraordinairement un fidèle dévoué, et les circonstances pouvaient faire qu'il récompensât ce dévouement autrement que par la concession d'un fief terrien. Saint Louis, au xui® siècle, fit de Joinville son homme lige moyennant une rente perpétuelle de 200 livres tournois*; Galéas Visconti, à la fin du xiv"* siècle, se procura l'hommage et les services d'un utile capitaine, Guy de la Trémoille, en allouant à ce personnage qui devint son fidèle, une pension annuelle de mille florins d'or'.

Mais j'insiste ici sur la masse des vassi^ pourvue de fiefs territoriaux. Les origines de ces fiefs sont très diverses.

Ici, un vassus, lié à son chef par un lien personnel, a reçu de lui un bénéfice-fief; dès lors, ce fief, que lui et sa famille ne veulent pas perdre, constitue l'attache solide du fidèle au seigneur : attache qui suivra l'héritier ou l'acheteur du fief, car le seigneur ne consentira à ce changement de main que moyennant un nou-

Prooelle, Essai sur les anc. instit dès Alpes Cottiennes-Briançonnaises, t. TI, p. 496).

1 Je modifle ici sur ao point importaot ce que j*ai dit dans la première édition de cet OQvrage et aussi, mais déjà arec quelque hésitation, dans Droii public, t. I", p. 434. Cf. Paul Viollet, Les eouttaniers de Normandie, dans HUL lUUraire, t. XXXIII, pp. 132, 133.

s Gbampollion, Documents historiques inédits, t. I*', p. 620. C'est la rente ellemême qui constitue ici le fief de Joinville ; le domaine de Joinville, dominium de ÇienvUia, dont il est aussi question dans Tacte, n*est point le fief pour lequel Join- ' ville a rendu hommage lige ao roi. Cet hommage lige est fait pour ta rente de 200 livres tournois. Toutefois, il y a dans cet acte une attache territoriale; la rente ^l accordée à perpétuité à Joinville « et heredibus de uzore sua desponsata qui per tempera tenebunt doqninium de Oienviila. »

s Louis de La Trémoille, Livre de comptes, Guy de La TrémoHUet Marie de Sully, p. 168, no il.

LIVRfi IV. LÈS BIENS ET LES CONTRATS.

vel hommage, c'est-à-dire une reconnaissance et déclaration de vassalité.

Là, nn propriétaire, apportant son bien à un seigneur qui lai procurait en retour sa protection et certains avantages déterminés, s'est fait vassus^ en se recommandant lui et son bien : dès lors, ce bien se trouve dans une position identique à celle du flef dont je parlais tout à Theure : d'alleu il est devenu Qef.

Ailleurs encore, un autre vasstis^ engagé primitivement par [641] de simples liens personnels, est resté pacifiquement sur une terre qui lui appartient en propre : ses héritiers, poussés par Fintérèt et la nécessité, sont demeurés vassi et ont habité la même terre. Voilà un bien très compromis : il va perdre son caractère primitif : il sera lentement confondu avec les fiefs précédemment décrits; il deviendra fief progressivement et par assimilation. En un temps où les hommes libres perdirent trop souvent la liberté, on peut être assuré que bien des terres dont les propriétaires ne tombèrent pas aussi bas, s'affaissèrent du moins au rang de fief, quand elles ne descendirent pas à un degré inférieur.

J'espère avoir fait sentir quelles variétés, quelles contrariétés de droits couvre dans le même temps cette expression fief ou bénéfice. Ici, le fief est une concession viagère et même précaire; là, il est l'atténuation d'un droit héréditaire.

Je n'oublie pas ces hommes libres qui, groupés autour d'un chef, semblent avoir considéré à l'origine le chef et eux-mêmes comme copropriétaires. Chef et fidèles, formant souvent une sorte de gilde, sont originairement frères et compagnons. Les biens des compagnons et ceux du chef sont communs ou quasicommuns^ Plus tard les compagnons du chefne sont plus guère que ses vassi; leurs terres deviennent elles-mêmes des fiefs servants, des terres vassales. Toutefois le sentiment de la communauté primitive persiste souvent au profit du vassal. Qu'on ne s'étonne donc pas de voir des suzerains liés étroitement à leurs vassaux et ne pouvant, par exemple, faire une donation sans

^ « Si dominas Moosteriolî perrezeritin ezercitam comitis ADdecayensis et dttie> rit secum milites snos et gildiam » (Marchegay et Mabille, Chroniquet des EgtUe$ (TAnjoUf p. 80). Cf. Flacb, Le compagnonnage dans les chansons de geste, pp. 146, 147. 166 et suiv.; mon DroU public, t. I«% pp. 428, 429.

LES FIEFS

Tapprobation de ces derniers'. L'antique compagnonnage du senior et des fidèles, la connexité et renchevètrement des droits du suzerain et de ceux des vassaux explique l'intervention de ces derniers, assez fréquente au moyen âge. Ce compagnonnage primitif explique aussi certaines expressions demeurées dans la langue : je songe tout particulièrement aux comiorsde quelques régions du midi de la France'.

Les vassaux féodaux, en Allemagne' et en Terre Sainte*, étaient expressément libres de rompre tout lien avec leur su- [642] zerain, en lui abandonnant leur fief. Ce trait archaïque rappelle la situation du buccellarius wisigoih^ libre de quitter son patron, en lui remettant tout ce qu'il tient de sa générosité. C'est précisément cette libertédut?ay.^ti5 que consacrait Charles le Chauve en 8S6 ! Il est évident que dans les coutumes qui ne mentionnent pas ce droit du vassal, la même faculté existe cependant virtuel-* lement; mais il est souverainement improbable qu'un vassal renonce à sa fortune pour briser les liens de vassalité : par suite, la plupart du temps les juriscoDsultes n'ont pas été conduits à examiner ce point de droit. Notre grand Beaumanoir en a dit un mot : il accepte le principe, avec une réserve très justifiée pour le cas où le vassal quitterait le fief afin de se soustraire à un devoir militaire immédiat*.

Variétés des bénéfices ou fiefs. — Je n'ai parlé encore que des fiefs les plus importants, c'est-à-dire de ceux qui correspondaient ordinairement à des services militaires rendus par le vassus; mais les concessions diverses que pouvait faire un homme puissant variaient avec les besoins de sa clientèle et les siens propres. De là une extrême diversité dans les concessions et dans les tenures féodales, diversité qui n'indique en aucune manière une dégénérescence de l'institution primitive, mais qui correspond parfaitement à la diversité des situations dans tous les temps.

« Exemple de Tan 927-942, dans Brael, Cartulaire de Clunyj 1. 1«% p. 321. « Voyez Paul Viollcl, DroU public, t. II, p. 419.

3 Daniels, Land- und Lehenrecktbuch, Berlin, 1863, t. !•', col. 12, 16 ; U II, col. 204. ^ Jean d^Ibelin, cb. 250, dans Beognot, Attises, t. 1*', pp. 400, 401. s Beaamanoir, ch. lxi, 29« 30, édit. Beagnot, t. II, pp. 385, 386; édit. Salmon, l. II, no« 1736, 1737.

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