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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

en fief moyennant redevance. Le premier de ces fiefs est deveno le fief noble*; on l'appela de bonne heure le franc fief; le second, c'est le fief roturier. On dira très vite : « Non est verum [645] feudum de quo census annuus prœstatur*. »

Ainsi le fief noble mérite seul le nom de fief. Mais cette prétendue règle ne représente que Tefi^ort des théoriciens qui s'acharaent sur un mot. Fief est un de ces bons mots, souples et vivants, comme la langue vulgaire seule en possède. Dès qu'un savant s'exerce sur un root, expression de. relations, de besoins, de faits infiniment variés, il voudrait tuer ce mot vivant pour mieux s'en saisir, semblable a Tanatomiste qui ne peut disséquer que des cadavres *. Tel fut, en effet, le travail des théoriciens sur le mot fief. Ils réussirent à faire prévaloir officiellement le sens restreint. Déjà, au xui"" siècle, Tauteur des Etablissements de saint Louis et Beaumanoir paraissent adopter cette terminologie. Elle a des racines fort anciennes dans la langue de certaines provinces \ Mais ces habitudes de langage, quoique secondées et développées par les théoriciens, ne s'imposèrent jamais dans la France entière. Le fief sujet à redevance, c'est-à-dire le fief roturier, subsista jusqu'à la fin de Tancien régime sur une grande partie du territoire*.

1 On arrivait primitiTemenl à la noblesse par la possession d*an fief noble; ▼ojet, d-dessas, pp. 254, 255.

> 5cAioa6-(.«A«ii-fscAI, cb. zxiz, § 1, apad Senkenberg, Corpt» ;iim f$udaU$ (krflUHiîci, p. 36.

< Je sois porté à croire avec Roth que Toblention d'un bénéfice ne suppose pi» nécessairement la vassalité. Les mots bénéfice et fief sont souples et peuvent s'adapter à des relations très diverses. Cf. Roth, Feud. und Vntirthanterband, pp. 202, 203; Waits, Vassalitàt, pp. 24,25; Wallz, Verf.-Getchichte, t. IV, p. 216.

^ Cartulaire de Saint-Vincent du Mans, édit. Meojot d*Elbenne, p. 457, n* 800 (acte de la fin du zi* siècle).

> Coutume de Nivernois, lit. iv, art. 27 et suiv. (La coutume de iViesmair, édit. Dupin, 1864, pp. 159, 160). Coutume de Bretagne, art. 356, où est mentionné le fief tenu roturièrement. Joignez ce que M. du Chatellier a dit des afiféagemenis breton au XVII* siècle dans Compte rendu de l'Académie des Sciences morales et polUiqnei, t. LXIl, 1862, pp. 200, 201. Pour les fiefs roturiers en Normandie au moyen i^e voyez Delisle, Etudes sur la condition de la classe agricole en Normandie, p. 4, note 9, pp. 695, 696. Pour Tépoque postérieure voyez coutume de Normandie, art 101 ; Hoiiard, Diet. de la eout, de Normandie, t. Il, p. 319, art. Fieffé (cette diffères» d'ortbograpbe entre fieffé et fief tsi purement arbitraire et sans aucune valeur seieotifique ou historique). Pour le Cambrésis voyez toute une série de fiefs à simple

LES FIEFS

Au xu* et au xm* siècles, lorsqu'un bourgeois achetait un fief noble ou franc fief' et s'y établissait, il acquérait lui-même la noblesse ou il y acheminait ses descendants. On fit payer un droit au vilain qui achetait un franc fief, puis on enleva au vilain la possibilité de s'anoblir en achetant le fief et en payant le droit de franc fief. Ces mots franc fief étant sans cesse accouplés à [646] ridée d'acquisition d'un fief par un roturier, d'excellents jurisconsultes en sontarrivés à définir le franc fief le fief tenu par un roturier de condition libre*. Ce sens secondaire du mot franc fief est en désaccord avec la bonne langue du xiii'' siècle; mais il a néanmoins des attaches historiques très respectables : ainsi, dès le commencement du xiv* siècle, le feudum francum et lu berum est volontiers distingué du feudum nobile et gentile^.

Fief et justice n'ont rien de commun ensemble, répètent à l'envi les juristes des derniers siècles*. Cette formule, dont la rédaction est un peu absolue, exprime une idée rigoureusement vraie au point de vue historique. Pour peu qu'on se reporte à ce qui vient d'être dit sur les nombreuses variétés de fiefs, on reconnaîtra sans peine que l'idée de fief ne saurait comporter par elle-même et en toute circonstance la notion d'un droit de justice. En fait, le droitde justice fut souvent réuni au fief noble'. En effet, ici, le roi, dès l'origine, a formellehommage chargés de reote annuelle dans Mémùires de la SociéU d'émulation de Cambrai, t. XXXII, !'• partie, pp. 545, 546 et buW. Poar le Noyonnois et le Beau- Toisis Toyez un dénombremeot de 1511, daun BulUtin de la Société historique de Cornjnègne^ t. VI, p. 176 ; un déDombrement de 1454, daos Deladreue, AuneuU, Notice historique et archéologique, Beauvais, 1876, p. 29; pour le midi, coutume de Toulouse, Quarta pars, titre !•', art. 135, édit. Tardif,|;p. 65.

Pour rAllemagne voyez le servilé.., feodum et \ea piscatores feodati d'Ebenheim" munster, dont parle Zôpfl, Alterthùmer des deutschen Reichs und Rechts, t. I«% pp. 228, 229.

1 Pour cette valeur primitive du mot franc fief voyez notamment Pierre de Fontaines, cb. 111, 4, 5, 6, édit. Marnier, pp. 11-13. Voyez, ci-dessus, p. 255 etsuiv.

3 Laurière, Glossaire du droit français, t. l*^, p. 506.

3 Aveu rendu par Guillaume et François Stephani à Tévéque de Viviers, le 19juiUet 1336 (ma collection, liasse Vitners).

4 J'emprunte ce résumé à Loisel : « Fief, ressort et justice n*ontrien de commun ensemble » (Loisel, Instit, coutum,, liv. II, tit. ii, 44, règle 271).

s C'était la règle dans le comté de Clermont (Beaumanoir, ch: z, 2, édit. Beugnoti t. I«r, p. 150; t. II, p. 338 ; édit. Salmoo, t. !«', no 295; t. 11, n« 1641); la règleen Normandie (5iimma de legibut^ xzvii, 7, édit. Tardif, p. 96).

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