‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 463 sur 648 · LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS · texte numérisé non relu

LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

menl concédé ce droit avec le fief; là, le fief n'est précisément autre chose qu'une fonction judiciaire féodalisée et devenue héréditaire; ailleurs, un feudataire originairement à la tête d'une population serve a vu insensiblement ses droits de propriété se transformer en droits de justice vis-à-vis d'hommes qui jadis étaient sa chose et qui sont maintenant ses sujets; ailleurs encore, le justicier féodal a tout simplement usurpé sur ses coutumiers des droits de justice qui ne lui appartenaient à aucun titre. Au reste, le droit de justice appartient souvent aussi au propriétaire allodial. Mais, je le répète, un certain nombre de fiefs, même fiefs francs, n'eurent jamais de droits de justice \ L'histoire et les faits bien étudiés justifient donc le prin- [647J cipe posé par les feudistes des derniers siècles, à savoir que le fief n'entraîne pas nécessairement le droit de justice*.

Traces persistantes du caractère viager primitif du fief. — J'appellerai l'attention sur les deux vestiges les plus importants, à savoir : 1* les droits de relief ou rachat; 2^ l'acte de foi et hommage.

1. Relief ou rachat. — Le droit réel du bénéficier prenait originairement fin avec la vie du bénéficier ou celle du suzerain. Dans l'un et l'autre cas, la situation antérieure renaissait souvent entre le survivant et l'ayant droit du décédé ; elle renaissait au moyen de conventions nouvelles; en d'autres termes, au moyen d'une recommandation nouvelle suivie d'une concession nouvelle. Ce renouvellement fut ordinairement vendu, concédé à prix d'argent par le seigneur. Lorsque les fiefs devinrent héréditaires, leur caractère primitif resta marqué d'une manière indélébile, car, à chaque mutation de vassal, le suzerain perçut un droit appelé rachat ou relief, représentant en général

* EtablissemenU de saiot Loais, Iît. I*r, cb. 115. Cf. le commentaire de ce chapitre dans mon édition, t. IV, pp. 97, 98.

s Toutefois Tidèe contraire, à laquelle les faits infligent un démenti certain sur beaucoup de points, est déjà exprimée par Beaumanoir pour le comté de Ciermont. Cf., ci-dessas, p. 646, note. Si le fief par lai-méme n'implique pas an drott de jostice, au fief se joint souvent une relation de personne à personne où figure le droit de justice (voyet mon Droii public^ t. !«', p. 428). De là la confusion des idées.

LES FIEFS

le revenu du fief pendant une année. Le vassal dut aussi, à chaque mutation de vassal ou de suzerain, prêter, comme on disait, foi et hommage entre les mains du suzerain. Le droit de rachat disparut peu à peu dans presque toutes les coutumes pour les successions en ligne directe ascendante ou descendante. Dans le dernier état du droit, le fils ne payait le rachat pour le fief de son père que dans le Vexin français*. En cas de vente du fief, le droit dû par l'acheteur s'appelle ordinairement quint. J'en parlerai un peu plus loin.

2. Foi et hommage. — La foi et hommage est un acte solennel qu'on peut définir avec le président Bouhier « la promesse de fidélité solennellement faite par le vassal à son seigneur, avec les marques de soumission et de respect prescrites par les coutumes ou réglées par l'usage des lieux^. » Le vassal, les mains [648] dans les mains du suzerain (c'est la paumée), se reconnaît l'homme (d'où hominium^ hommage) de celui-ci et lui promet foi et loyauté. Le suzerain le « reçoit et prend à homme, » le baise, s'il est noble ^ et lui donne l'investiture du fief.

La foi et hommage est due à chaque mutation de seigneur ou de vassal, pourvu que le vassal soit majeur. Ce n'est autre chose historiquement qu'une recommandation nouvelle qui a pour objet de rétablir, de reconstituer une situation détruite par la mort de Tune des deux parties contractantes. C'est le signe du lien personnel qui unit le vassal et le suzerain.

J'ai réuni, d'accord avec la plupart des jurisconsultes, les deux mots foi et hommage. Cette réunion de deux mots pour désigner un seul acte a souvent embarrassé les esprits réfléchis*. Ce petit problème doit être résolu très simplement : la foi, c'est la promesse solennelle de fidélité; l'hommage désigne

i Cf. coalame de Paris, art. 3 ; Perreciot, De Vilai dvil des pertùnnet ei de la condition des terres, t. II, 1843, p. 346; Loisel, InsL coulum,, liv. IV, lit. ni, 12, règle 563, 13, règle 564, avec les notes.

3 Président Bouhier, Observ. sur la coutume de Bourgogne, cb.'xLUi, dans Œuvres^ édit. de 1788, t II, p. 73.

s cr. Laoriëre sur l'art. 3 de la coût, de Paris, dans Texte des coût, de la prévôté de Paris, i. !•', pp. 13, 14; le Roman delà Bose^ dans mes Elalissements, t. IV, pp. 252, 253 ; Libri feudorum, II, v, vi, vu.

4 .Cf. Brusset, Nouvel examen de Vusage général des fiefs^ t. I«r, p. 18 et suiv,

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