LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
plus particulièremeDt le cérémonial qui accompagne cette promesse et aussi cet engagement très personnel qui lie Thomme à Vhotnme (hominium) ^ . Il peut arriver que le simple serment de fidélité soit prêté sans hommage : c'est la foi sans hommage (que porte souvent le roturier). C'est aussi le serment que prê- [649] lèrent souvent les évoques qui pouvaient en principe jurer 6délité à un prince, mais non se faire par Thommage hommes d'un seigneur temporel'. Il est aussi question d'hommage sans foi, porté par des mineurs, dont le serment de fidélité serait sans valeur. Ils s'acquittent, ce semble, du cérémonial sans prêter le serment*.
L'acte de foi et hommage est le plus souvent caractéristique du fief noble^ : il contenait ordinal rement une clause relatant les
* Ce protocole de Tan 1336 moDtre bien où gtl la distiDclion : « Predicti fratres pro se et suis dicto domino episeopo presenU, slipnlanli sollempniter et récipient! nominibus qaibus supra homagiam litg;iuin, flezis geoibas, fecerant, janctis manibos suis positis inler maous dicti domini episcopi, pacis oscalum tribuendo, et fidelitatis prestiterant ad Sancta Dei Eavangelia jaramentum » (aveu rendu par Qaillaome et François Stephaoi à révoque de Viviers, le 19 juillet 1336; ma collection). Cf. cette bonne déânition de Laurière : « La bouche et les mains font l'hommage. Et le serment de fidélité est la foi » (Lanrière, sur ParL 3 de la coat. de Paris, dans TeaHe des coût, de la prévôté et viconUé de Paris, t. !•% p. 13). Joignez Galbert de Brages» Histoire du meurtre de Charles le Bon,n^ 56, édit. Pirenne, p. 89.
Voyez un passage de Jacques d'Ibelin qui distingue deux serments : un d'hommage, un de féauté. Ces deux serments se ressemblent singulièrement (Jacques d'Ibelin, Les Assises de la Haute Cour, ch. l«r, édit. Beugnot, t. \^^, p. 454).
s Cf. Glanville, ix, 1, Londres, 1780, p. 140; mon Droit public, t. II, p. 344.
' Cf. mes Etahl, de saint Loutt, 1. 111, p. 138, note 5 ; Laurière, sur l'art. 3 de la coût, de Paris, loc, cit.^ t. !•', pp. 13, 14. La distinction que fait Littleton entre la féauté et l'hommage revient, en définitive, à une observation analogue à celle que je fais moi-même (Littleton, dansHoûard, t. l^^, pp. 107, 123, 125). — Perreciot aTu un acte de foi et hommage dans la cérémonie décrite par Suétone au ch. 13 de son Histoire de Néron : je veux parler de l'investiture du royaume d'Arménie donnée par Néron à Tiridate. L'analogie est réelle : le cérémonial de la recommandation conservé dans la foi et hommage remonte évidemment à une haute antiquité et est dessiné sur certains gestes et certaines attitudes très naturelles chez un homme faible qui se rend {se tradit) aux mains d'un homme plus puissant et plus fort. Cf. Suétone, iVero, 13 ; Perreciot, De Vétat civil des personnes et de la condition des terres, U II, 1786, p. 30.
^ La coutume de Normandie s'efforce de caractériser le fief noble par la foi et
hommage (art. 100); mais elle est immédiatement obligée de se donner un démenti
(art. 101). Voyez Tacte de foi et hommage d'un homme de peine chargé du service
des charrois, dans Guérard, Cartulaire de Saint-Père^ t. Il, p. 735; dans cet acte
' fort remarquable, on a évité l'expression antique donné en fief ; il est parlé de rente
LBS FIBFS.
obligations militaires du vassal vis-à-vis du suzerain ainsi que ses devoirs civils, c'est-à-dire l'obligation de lui donner conseil et de l'assister dans ses plaids lorsqu'il rendait la justice. Ces clauses, surtout la première, disparurent presque partout avec la féodalité militaire*.
Lorsque le droit officiel, négligeant le Oef roturier, n'a plus connu que le ûef noble, il a défini cette tenure en lui donnant pour marque distinctive la foi et hommage, et il a dit : v Le nom de fief se donne à la concession qui est faite à quelqu'un d'un héritage ou d'un droit immobilier, pour être tenu et possédé à la charge de la foi et hommage'. »
L'acte de foi et hommage est souvent désigné par cette ex- [650] pression : La bouche elles mains; c'est une allusion aux formalités de l'hommage (auxquelles se réunit le serment de fidélité ou de foi). Lorsqu'il est dit qu'un vassal ne doit à son seigneur que la bouche et les mains, cela signifie qu'il ne lui doit que la foi et l'hommage, sans aucun droit de relief, de quint ou de requint*.
Vaveu et dénombrement esildi description détaillée de tout ce qui compose le fief servant. Cet acte doit être fourni par le vassal dans les quarante jours qui suivent la foi et hommage. C'est une formalité qui décèle une période secondaire et bureaucratique : on en trouve cependant des traces à une date très reculée, car le besoin de se rendre bien compte du détail des possessions concédées se fit sentir avant qu'on eût érigé en système et en règle absolue le procédé qui devait donner satisfaction à ce besoin. Nous voyons déjà Charlemagne demander des descriptions précises des biens tenus en bénéfice par ses vassaux^.
perpétuelle; mais historiquemeot il s'agit ai bien d*an flef que rimmeuble baillé 8*ap- (Mlle fié et evesché do Val. Cet eotrepreneor féodal chargé des foins, da labourage et des charrois est eo môme temps prôtre et curé.
' Cf. Salyaiog, Les usages des fiefs^ ch. xii, Grenoble, 1668, p. 63 et saiv.
s Pothier, Traité des fiefs, dans Œuvres posthumes^ t. !•% p. 2.
> Cf. coutume de Paris, art. 66; Guyot, Répert., t. II, 1784, pp. 434, 455; Loisel, Instit. coulum., Uy. IV, tit. m, 10, règle 561, avec les notes.
* « Ut missi Dostri diligeoter inquirant et describere faciant anusquisque in missatico, qnid unusquisque de beneflcio habeat, Tel quot homines casatos in ipso bene-
flcio <Ut non solum bénéficia episçoporum, abbalam, abbatissarum, atque comi-
ium, siYc vassallorom noslrorum, sed etiam nostri fisci describantur, ut scire