‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 465 sur 648 · LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS · texte numérisé non relu

LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

Des descriptions analogues du xi* siècle nous sont parvenues'. Ce sont là les premiers aveux et dénombrements. Ils remontent à une époque où Taveu n'était pas encore exigé d'une manière générale et uniforme. Une descente sur les lieux appelée monstrée de fief d^ généralement précédé l'usage de l'acte écrit appelé aveu et dénombrement.. Au xui'' siècle, la monstrée de Qef est prévue dans les Etablissements de saint Louis, qui ne parlent pas encore de l'aveu et du dénombrement*.

La souffrance est un délai que la coutume ou le seigneur

accorde au vassal pour la prestation des devoirs dont il est tenu

1651] et surtout pour celle de la foi et hommage*. On exprime toute

la force utile de ce délai par ce brocard énergique et concis :

« Souffrance vaut foi *. »

Si l'hommage n'a pas été porté dans le délai normal (ordinairement quarante jours) ou dans le délai exceptionnel concédé par la souffrance, il y a défaute d'homme ou faute d'homme, c'est-à-dire manque d'homme; en d'autres termes, le suzerain n'a pas d'homme, puisque celui qui doit être le vassal n*est pas venu se déclarer l'homme du suzerain. Dès lors, ce dernier a droit de saisir le fief et d'en percevoir les revenus; c'est la saisie féodale pour défaute d'homme*.

Marques longtemps persistantes des droits primitifs du suzerain. — Le suzerain, amoindri, garda néanmoins certains

possemos quantum eliam de nostra in uDiuscujusque legatioue habeamas » (capiL de 812, art. 5, 7, dans PerU, Leget, t. !•', p. 174). Cf. De protocollo feudali^ dans BieDer, Optucvla acad,^ t. l«r, 1830, pp. 226, 227.

1 Caria de feudo AUiardt, patrU Ponlii (1040 environ), dans Marion, Cartuîùire rfe VEglUe cathédrale de Grenoble, Paris, 1869, p. 119.

> Voyez mes EtablUtemenlt de taint Louis, 1. 1"*', p. 69 et suiv.; l. III, p. 323 el ■air.

1 Voyez Enq/clopédie méthodique, Jurisprudence, t. VIT, p. 626. A lire : BoDDassîeuz, Det tovffraneet féodalet au moyen âge, dans Bibliothèque de V Ecole des chartes^ U XXXVII, p. 51 et suiv.

^ Cf. Bûche, Essai sur Vancienne coutume de Paris, dans Nouvelle revue hist, de droit, janvier-février 1884, p. 52.

• Etablissements de saint Louis, liv. I«r, cb. 72; liv. II, cb. 19. Beaumanoir, eh. u, 21; édit. Salmon, t. !•% n» 78. Coutume de Paris, art. 65. Souffrance de 1464, publiée par M. Bonoassieoz, Des souffrances féodales au moyen âge, p. 13 (tirage à pan).

LES FIEFS

droits importants. Je signalerai : 1^ la commise; 2"* les règles

relatives à Taliénation et à 1 abrègement du Gef; 3"^ les fiefs jura- |

bles et rendables. 1

l. Commise. — La fragilité primitive des droits du bénéficier a laissé ici des traces bien remarquables. Divers crimes prévus par les capilulaires faisaient perdre au bénéficier son bénéfice. Au XIII* siècle, le vassal perd encore son fief avec une grande facilité : c'est ce qu'on nomme la commise. Au xiii« siècle, la commise du fief est aussi absolue que celle du bénéfice au ix* siècle. Mais la propriété féodale se consolida plus lard ; et on en vint dans quelques provinces, à la fin du xiV siècle, à limiter les eGfets de la commise ou confiscation du fief à la durée de la vie du coupable.

Lorsque la saisie pour défaute d'homme n'a pas amené le vassal à prêter foi et hommage, il y a lieu à commise, c'est-àdire que le fief est adjugé au suzerain'. Plusieurs autres cas de commise peuvent se ramener à ces deux chefs principaux : [652] 1** Désaveu, c'est-à-dire déclaration par le vassal qu'il tient le fief d'un autre que de son seigneur ; 2** Félonie, c'est-à-dire injure atroce ou ingratitude du vassal envers le seigneur*.

Dans le dernier état du droit, la commise est devenue fort rare; quant à la nolion d'une commise à vie, elle n'a pas prévalu.

Si le vassal perd facilement son fief, en retour, le suzerain s'expose, de son côté, à perdre sa suzeraineté, s'il agit déloyalement envers son homme. Ces cas de rupture du lien de vassalité prévus par les capilulaires subsistent au moyen âge et même en théorie jusqu'à la fin de l'ancien régime. Comme la vassalité et le séniorat se sont fixés sur la terre, la rupture du lien féodal n'est plus autre chose, à dater du moyen âge, que la perte de la suzeraineté du seigneur dominant {chief seignor) sur le fief servant. La suzeraineté passe au seigneur médiat'.

1 EUblissemeDU de saint Louis, livre !«', cb. 72. Abrégé champenois, ch. 111. > Cr. Libri feudorum, I, zxi; Encyclopédie méthodique^ Juritprudence, t. JIl, pp. 10, 11; Giraad, Précis de i'ancien droit coutumier français, 1852, pp. 33, 34. 3 Voyez mes Etablissements de saint Louis, t. I*', pp. 160-162.

Page 1