‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 466 sur 648 · LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS · texte numérisé non relu

LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

2. Aliénation et abrègement du fief. — Parmi les cas de commise du fief figure encore au xui* siècle celui de Taliénatioa du fief sans lautorisation du suzerain. A Torigine, c*était le senior lui-même qui aliénait le fief sur la demande du vassal. Plus tard, ce dernier figura dans Tacte d'aliénation; mais, sous peine de commise, il dut obtenir le consentement du suzerain. Ce consentement, d'ailleurs, s'achetait, se payait. Le droit dû, en pareil cas, au suzerain s'appelle le quint. Le quint subsista seul : il est dû, dit fort bien Loisel, « pour et au lieu de l'assentement du seigneur ^ » Le droit de quint consiste, comme l'indique son nom, dans la cinquième partie du prix du fief vendu. Au quint s'ajoute souvent le requinty qui est le cinquième du quint.

A plus forte raison, le vassal ne pouvait démembrer son fief, ou, comme on Ais^xi.V abréger, La parcelle démembrée était dévolue au seigneur. Ce droit primitif fut adouci, et on en vint à déclarer tout simplement qu'en cas d'abrègement sans autorisa- [653] tion, le suzerain gagne l'hommage de celui qui a acquis la parcelle démembrée. En d'autres termes, la parcelle démembrée reste le plainfiefdu suzerain, au lieu de devenir son arrièrefier.

Le fief change de main, non seulement par suite d*aIiénation (vente ou donation), mais aussi et surtout par voie de succession. En ce cas encore un droit considérable est dû, comme je Tai déjà dit, au seigneur : il perçoit une année du revenu*. Un nom générique est souvent appliqué aux divers droits dus au suzerain, en cas de mutation de vassal : on les appelle droits de rachat ou de relief \ Cette expression bien connue du lecteur

1 Loisel, iMiUuttt, IV, m, 21, règle 572.

s Pour tout ce qui conceroe l'aliéDitioD et l'abrègemeot de fief Toyez Beaomaaoir, édit. BeugQot, t. W, pp. 53, 388; t. II, p. 229; édit. Salmon, t. I», n«« 77, 788; t. Il, DO 1445. Loisel, Instil. couLy liv.IV, tit. iii, 21, règle 572; Lanrière, Glouoin^ v« RtquinU^ édit. de Niort, 1882, p. 430; Laurière, dans mes ElahlUstmtnU, t. IV, p. 299; mt% EiabliiiiiMHU^ t. I^^ pp. 162, i%Z \V Encyclopédie méthodique^ Juniprudenee^ t: !•', p. 33; coat. de Paris, arU 5!, avec le commeotaire de Laurière, dans Texte des coût, de la prévôté et vicanUé de Paris, t. l^c, p. 134 et suir.

> Voyez Pothier, Coût, (COrUans, Introd. au titre des fiefs, §§ 175, 177, 164 à 174.

^ Daos les Etablissemeots, ce mot s'applique au droit dû eu cas de vente (Et., U, 19,

LES FIEFS

rappelle le droit primitif. Le nouveau vassal est ceosé racheter le fief du seigneur aux mains duquel il est revenu théoriquement.

3. Fiefs jurables et rendables. — Certains bénéfices ou fiefs ont conservé un trait archaïque qui rappelle à merveille la fragilité primitive du fief : je veux parler des fiefs jurables et ren- (tables. Ces fiefs doivent être remis aux mains du suzerain à toute réquisition \ J'estime qu'il s'agissait originairement d'une rentrée en possession définitive de la part du suzerain ; mais le mot rendable a été très vite interprété dans le sens d'une rentrée temporaire du suzerain dans la possession du domaine fiefi^é.

Le fief jurable et rendable est ordinairement un château fort.

3. Valeurs diverses des mots fief et domaine. Quelques expressions féodales.

Les sens du mot fief. Le domaine. — Je me suis servi jusqu'à présent du mot fief pour désigner le bien baillé au vassal. C'est là, si je ne me trompe, le sens primitif du mot : mais [654] il en a reçu beaucoup d'autres. Le droit du suzerain sur le fief possédé par un vassal s'appelle souvent feodum comme ce bien lui-même; au lieu de feodum ou fief on dira aussi en ce sens, au xui* siècle, oWw^tfncc, plus tard mouvance^. \d feodum désigne simplement un rapport, une relation. De son côté, le tenancier pourra dire qu'il tient le même bien en fief de son suzerain. C'est la même relation au sens passif, tandis que tout à rheure nous Tenvisagions activement.

Enfin, le mot fief a été quelquefois défini le contrat, la con-

dans iDOD édit., t. Il, p. 39d). Loisel Tappligae ao cas de vente ou aa cas de sudces- 6ioa (règle 569).

1 Cf. du Gange, dissertalion 30 sur THistoire de saint Louis.

> Voyez du Gange, Obsemaliont tur JoinvilU^ p. 46; L'art de vérifier Ut datei^ t. II, 1784, p. 506; Laurière dans mes Elablistementif t. IV, p. 277; /6td., 1. 1^, pp. 67. 377, 500, 507, 511, 515; t. Il, pp. 61, 206, 818, 219, 248; Nat. de Wailly, À la suite de Jean, sire de Join ville, Paris, 187 4, p. 482. Le mot mouvance n'existe pas encore an xui* siècle, mais oo dit très bien que des terres muevent d*un fief (Bibl, de C Ecole des chartes, t. XLV, p. 659).

Page 1