LIVRE IV. LES BIENS BT LES CONTRATS
[668J un grand nombre de précaires à vie ou de précaires dont la durée comprend la vie du précariste, celle de ses fils et celle de ses petits-Qls\ Cette dernière limite est la plus longue qui ait été admise par le droit des temps barbares*. Vers l'an 819, Louis le Débonnaire se préoccupe de la situation de pauvres tenanciers qui pourraient être réduits à la misère par Texpulsion légale à la mort du pelit-Rls* Il reconnaît Pexistence du droit, mais il y veut quelque tempérament, quelque ménagement'.
La précaire et les Eglises. — La précaire a été pour les Eglises^ suivant les temps et les circonstances, un moyen normald*exploitation agricole; un instrument de spoliation dirigé contre leurs biens; un merveilleux procédé financier qu'on pourrait appeler la rente viagère de ces temps-là.
La précaire, moyen normal d'exploitation. — Une Eglise confère à précaire un bien lui appartenant, moyennant un cens annuel : rien de plus simple et de plus naturel\
La précaire, instrument de spoliation. — Les biens de l'Eglise attirent-ils les convoitises dés grands ou celles de l'empereur, en un temps où ses finances sont embarrassées? on ne confisquera pas brutalement les biens de l'Eglise; on obligera celle-ci à les donner en précaire à de puissants personnages; ces derniers seront tenus légalement à un cens minime et profiteront de la meilleure part du revenu. Couvrir cette
publics ne pea^eolêlre loués pour une teoure de plus de cinq aos (Giraod, Lês non* veaug bronzes fTOsuna, nouvelle édit, 1877, p. 59. Mommsen, FoHUsjurii Rawtani antique 5*édit.,p. 125).
1 Cf. DoUmment Neugart, Codex diplomalicut^ {. !•', p. 79 (acte de 784). Cette dernière limite est évidemmeot empruntée à la législation de Justiniea sur Templiyléosc. Voyei No?. 7, c. 2; Nov. 120, c. 1.
2 Je dis par le droit, Guérard cite une précaire de Tan 871 jusqu'à la cinquièine génération {Polypt. de l'abbé Irminon, t. !«', 2* partie, p. 669, note 4). Voyes des précaires utque ad quartum; unque ad quintum hsBredem, dans du Gange, U V, p. 423.
<t Gapit. de Tan 818-819, arl. 4, dans Boretlus, Capitularia, t. l»,p. 287. Le mol précaire n'est pas prononcé ; mais il est parfaitement évident qu'il s'agit de la précaire. Cf. eapit. de 827, art. 37, dans Periz, Leget, t. 1«', p. 317.
^ Voyez, par exemple, un acte de 947, cité par Boutaric, Des originet et àeV^iabiiesement du régime féodal^ p. 29, note 1 ; un acte qui se place entre 954 et 994, dans Bruel, Recueil det chartet de C abbaye de Cluny, t. II, p. 21.