‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 476 sur 648 · LES PRÉCAIRES · texte numérisé non relu

LES PRÉCAIRES

Opération du nom de précaire, comme on le fit, c'était lui don- [669] ner la forme la plus polie et la plus douce, comme il est d*usage en ce genre d'affaires \ On appelle souvent ces précaires^ précaires verbo regis^ c'est-à-dire conclues par ordre du roi.

La précaire, procédé financier jouant le rôle de rente viagère ou d^aliénation à fonds perdu. — II est évident que les Eglises ont fait avec les précaires de magnifiques opérations. Voici comment. Un propriétaire gêné voudrait augmenter son revenu : comment s'y prendra-t-il? Il s'adressera à une Eglise, il lui donnera son bien. Après quoi, il reprendra en précaire ce môme bien auquel TEglise ajoutera d'autres biens, addition calculéede telle sorte que le précarîste doit recevoir en précaire deux fois plus qu'il n'apporte*. 11 exploitera, en outre, dans des conditions meilleures parce qu'il profitera des diverses exemptions et immunités de TEglise' ; il paiera à celle-ci un cens annuel, mais ce cens ne représente qu'une faible partie du revenu dont il jouit. A. sa mort*, ou, suivant les conventions faites, à celle de son

1 « Statoimas qaoqae cam consillio servorum Dei et populi Chrisliani, propter iDinineDtia bella et persecutioDes ceterarum genliam qus io circuita nostro sont, ut Bub precario et censa aliqaam partem ecclesialis pecuoise in adjutorium exercilos noBlri corn iDdolgentia Dei aliquaoto tempore retinearous, ea cooditione ul annis singulis de unaqaaque casata solidas, id est duodecim denarii, ad ecclesiam vel ad mooasteriam reddatar; eo modo, ut si morialur ilie cui pecuoia commodata fuit, ecclesia corn propria pecoDia revestita Bit. Et iterum, si DecesBitas cogat ul prioceps jobeat precarium renovelur, rescribatur novum » (capit. de Carloman de l'an 743, art. 2, dans Borelius, Capiiularia, t. l*>^^ p. 28). Rapprochez un texte de 858, dans Batuze, Capit., t. H, col. 109.

* Concile de Meaux de Tan 845, can. 22, dans Labbe et Cossarl, Sacras. Conc, t. VII, col. 1827; reproduit dans le Décret de Gratien, Secunda Pars, Causa X, QuflBBtio II, c. 4. Capitulaire de 846, art. 22, dans Baluze, t. Il, col. 32; dans Peitz, Leget, t. II, p. 390. Cf. les commentaires de Moreau, Principet de morale, l. X, pp. 256, 257; de Warnkœnig, Franz. StaaU- tind Hechlsgeichichle, t. Il, p. 386, notes 1, 2. Cette opération a des origines anciennes. Au v« siècle, une constitution impériale semble considérer une combinaison de ce genre comme une sûreté indispensable à TEglise pour les locations ou quasi-locations de ses terres. On veut que le fermier présente des garanties, et on exige qu'il soit lui-même propriétaire et fasse Tabandon à TEglise d'une propriété égale à celle quMl reçoit henepcii gratta (Code de Justinien, I, ii, Dt sacras, ecclesiis, 14, § 5); de part et d'autre, la combinaison, 81 je ne me trompe, est temporaire dans la pensée du législateur.

* Cf. Liber Papiensit, Loth., 22, dans Pertz, Leges, t. IV, p. 543.

*• Exemple de Tan 887, dans Guérard, Cartutaire de l'abbaye de Saint-Bertin, pp. 129, 130; de Tan 889, ibid., p. 131. ^

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