LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
, à celle de son petit-fils S les biens concédés feront retour
îglise. Dans d'autres cas, l'opération est un peu différente :
récariste reçoit, non plus une terre nouvelle ajoutée à la
ne, mais une somme d'argent'. Cette combinaison remplace
emment le prêt à intérêt prohibé.
aperçois ici une tradition plusieurs fois séculaire.
ans la vieille Rome c'était aussi un emprunteur qui recevait
Scaire son propre bien ; et voici que, dans notre moyen âge,
encore un pauvre homme obéré qui reçoit son propre bien écaire. Mais quelle transformation ! Le bailleur d'argent, îe qui vaut mieux, de terres, tout en faisant souvent d*exntes opérations*, est devenu large et humain. L'emprunteur ra bénir ' la main du prêteur, car celui-ci laisse au préca-
sur le bien qui lui appartenait originairement des droits idérables ; par les terres qu'il ajoute à ce noyau primitif ou la somme d'argent non exigible qu'il lui remet, il enrichit -être cet homme, tout en s'enrichissant lui-même. Ce n'est
[emple de Tao 883, ibid.; de Tan 909 dans CbampollioD-Figeac, Mélanges kist.,
pp. 478-480.
emple de Tan 972, dans Bruel, Becveil des chartes de Vabbaye de Cluny^ t. 11.
ri, 398, acte o» 1322.
yez un texte de Tan 1135, dans Hanauer, Les constilvtions des campagnes de
eau moyen âge, p. 55. Cf. Lefort, Histoire des contrats de location perpét.,
ms 00 acte du xi« siècle, nous voyons un archevêque de Trêves provoquer dure une opération de ce genre : il ne dissimule pas qu'il agit en vue d'aag- ' les biens de l'Eglise (Beyer, Vrkvndenbuck zvr Geschichle... CobUnz %md t. l^^, pp. 377, 378). Aucune redevance n'est stipulée dans cet acte de précaire.
ne voudrais pas laisser entendre que le véritable sentiment chrétien ait tousté compris par les couvents et les Eglises et que le désintéressement ait été id moteur. Voyez ici l'histoire d'une donation i Tabbaye de Noyers vers Tao dans Tabbé Chevalier, Cartulaire de Koyers, p. 77; Giraud, dans Hetut Wo- , t. XVn, p. 581, 583, 584 ; acte de 1162, dans Marchegay, Archives d'Anjou, [). 155; la note ci-dessus. L'humanité, la charité et le dévouement ont joué nd rôle dans Thistoire religieuse et monacale ; n'y pas voir autre chose, ce fermer les yeux à l'évidence,
temples grecs ont fait, dans Tantiquilé, des opérations qui ne sont pas oalogie avec la précaire des temps mérovingiens et carolingiens. Voyez Frœh- \usie du Lovvre, Les inscriptions grecques interprétées^ pp. 109« 110, 120: h, Traité d'épigraphie grecque, p. 94. On peut se demander si, dans le monde , les temples n'auraient pas agi de même et si, par conséquen', les Eglises unes n'auraient pas ici suivi, avec certaines modifications, une tradition
LES PRECAIRES.
pas là l'usure qui ronge; n'est-ce pas le crédit naissant qui [671] féconde ou qui, du moins, atténue, adoucit les souffrances des homnQes libres, opprimés et amoindris?
Quant au précariste, si ses projets immédiats d'exploitation agricole échouent, sa combinaison néanmoins garde des chances heureuses; probablement il ne ruinera passa postérité, car il sait qu*en Qn de compte VEglise aura toujours besoin d'un tenancier. Pourquoi rarrière-pelit-Gls ne stipulerait-il pas, lui aussi, quelque concession emphytéotique? Si cet arrière-petitfîls a le bon esprit ou la bonne fortune de s'engager pour un cens fixe en argent, les siècles, grâce à la dépréciation constante de l'argent, rendront peu à peu à cette ancienne famille de propriétaires tous les avantages et toute l'utilité des droits depropriété aliénés par un ancêtre malheureux.
il arriva souvent qu'en vue d'éviter les charges publiques, des gens avisés plutôt qu'indigents firent don de leurs biens à une Eglise qui les leur rétrocédait à titre de précaire. Les empereurs s'efforcèrent d'empêcher cet abus*.
La fin des précaires. — La lenure dite précaire, dès lors qu'elle perdait son caractère original et primitif de concession de fait, toujours révocable, se confondait juridiquement avec le bail, avec le bénéfice' et même jusqu'à un certain point avec l'emphytéose'. Elle subsista longtemps sous ce nom de précaire alors qu'en droit, elle n'avait plus, si on va au fond des choses,
1 « Placuit Qobis ot liberi bomines qui uoa propler paupertatem sed ob vitaDduro rei pablicœ ulilitatem frauduleoter ac ingeoiose res suas Ecclesiis delegaDt easque deouo sub censu uteodas recipiunt, ut, quousque Ipsas res possideot, bostes et reliqaas publicas functiones faciant, etc. » {Liber PapienHs^ Lolh. 22, dans Pertz, Leget, t. IV, p. 543).
2 Cf. Waflz, Die Verfassung der frânk. Reicks, t. III, â» édil., 1884, p. 179 et suiv. (DeuUche Verfatsungsgeschichie^ t. IV). Cf. Neugart, Codex diplomaticus, t. !•', p. 37 (acte de 761). D*Bprès M. Seeliger, les recueils de formules oe fournissent que deux ezemplen d^une clause aux termes de laquelle le précariste, ne remplissant pas ses engagements, pourrait être expulsé sans jugement (Marcuif, II, 41 ; Bourges, 3 ; d*aprds Seeliger, Die totiale undpol Bedeulung der Gnindherrtchaft im frûh. MUtelaller, p. 18).
> « Nam Doo babeaot potestatem Ipsum, xenodochium nemioi io empbyteusim, id est precariam, daodi aut coDcedendi » (Ughelli, t. Vf, p. 634; d'après du Gange, Glosjtariumy v« Precaria).