‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 478 sur 648 · LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS · texte numérisé non relu

LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

lence propre. Il est donc tout simple qu'elle vienne conlementdans les chartes se confondre avec le bénéfice et aefois avec Temphytéose. C'est ainsi qu'elle prit fin : je qu'on puisse la suivre en tant que tenureau delà du xiii*^ commencement du xiv* siècle*.

lamorphosée en bail perpétuel ou en emphytéose, la prén'est plus elle-même : elle est devenue quasi la propriété, hira-t-elle ce dernier pas ? S'élèvera-t-elle enfin jusqu'à la iélé? C'est ce que va nous apprendre la section suivante, mt à l'idée romaine pure du précaire, de ce précaire priqui n'est pas un contrat et, à proprement parler, ne crée Q droit en faveur du précariste, nous en sommes bien loin, fois cette notion romaine répond en définitive à des situadiverses, mais juridiquement les mêmes, qui renaissent as les temps : elle est donc demeurée ou redevenue notion nte. De nos jours encore nous parlons volontiers de détenrécaire : lorsque, par exemple, l'administration concède à irliculier la faculté de faire certains établissements sur le [ne public, ces concessions sont essentiellement précaires r suite, révocables sans indemnité'.

XIV* siècle, les notaires de Marseille étaient bien dans le aent romain, lorsqu'ils constituaient un emprunteur détenin précaire du bien qu'il venait de donner en gage à son

yee ud document de 1219, cité par du Gange, édtt. Didot, t. V, p. 425. Les lies de Grégoire IX coDtieoneQt un petit titre consacré aux précaires (Décré-

Grégoire IX, III, xiv).

commencement du xiv* siècle, les habitants de Cordes prétendent que, lorsaïque en cite un autre devant rorficialité,raccusant d'usure, Tofflcial force le !ur à obliger ses biens et à jurer qu'il les tiendra en précaire de rEglise , Iliitoire de Cordet^ p. 31}. La tenure en précaire serait donc ici le chfttie Tusurier.

Gauthier, Précis de maL adm., t. I«r, p. 119; Molitor, La pottession^ la re- (ton, la publicienne et Us servitudes en droit romain^ p. 192.

débiteur donne en gage une vigne (tradens in tenesonem et speclalem ypoac principalem regressum); après quoi, comme autrerois à Rome, le mèoie r se déclare détenteur en précaire de ce gage (Bibl. Nat., ms. lat. 1344, fol. après M. Guilhiermoz, Etudes sur les actes des notaires à Mofseitle, thèse rite soutenue à TEcole des chartes, p. 356).

Page 1