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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

héritage qui est tenus de segneur à cens ou à rente ou à campart, » écrit Beaumanoir*.

[676] J'ai parlé de fonds chargés de cens ou rentes. C'est qu en effet on disait indifféremment cens ou rente (du latin reddita). Les deux mots étaient souvent réunis dans des formules de ce genre : « annuo censu seuredditu*. »

Les jurisconsultes que, volontiers, j'appellerai classiques, opposèrent d'assez bonne heure le fief au vilenage ou à la censive. Après avoir déflni le vilenage, Beaumanoir ajoute : carde Théritage « qui est tenu en Qef, on ne doit rendre nule tele rede-

Idée générale du bail à cens ou à renie, — Ainsi les revenus d'une précaire, d'un long bail, d'une emphytéose, de certains bénéflces, s'appellent census, et les situations, diverses mais très voisines, créées par ces contrats, tendent à s'uniGer. Il y a plus : les mots précaire et bénéfice disparaissent delà langue.

Cette unification se fit, nous le savons, au profit du tenancier, dont les droits réels ne cessèrent de se fortifier et de s'augmeater. Arrivé au dernier stade de cette évolution juridique, le tenancier peut vraiment être qualifié tenancier-propriétaire.

Vers celte situation converge le fécond mouvement économique dont nous pouvons maintenant nous faire une idée. Vers cette formule le droit lui-même semble se mouvoir et marcher. Mais cette situation qui synthétise et résume les tendances générales, pourquoi ne se créerait-elle pas artificiellement par un contrat déterminé? Ce contrat existe, en effet : c'est le bail à cens ou à rente : il dessine juridiquement le tenancier-propriélaire.

Le bail à cens est continuel au moyen ≥ c'est un contrai

i Beaumaaoir, ch. ziy, 7, édiL Beugooti t. ]•', p. 226; édit. Salmoo, t. I*', d» 467.

s Arrât du Parlemeot de Paris de 1315, cité par Morlet, Le liore des amttUuciini démenées el Chattelet de Pars, 1883, p. 72, note 2 sur le| 62. « Soixante quatre livres oeuf sols onze deniers parisis de crois de cens ou rente » (Du Gange, Gtossertum, t. II, 1842, p. 275). C. CouL notoires^ 171 (Bucbe dans Nouwlle reçue hUtorique, mai-juin 1884, p. 331).

* Beaumanoir, ibid»

LES CENS ET LES RENTES

envahissant et attraclif : on lui assimile volontiers l'emphytéose ; dans une foule de circonstances on en suppose Texislence, et on imagine un bail à cens pour expliquer des relations traditionnelles dont on ignore la véritable origine.

Nous voyons poindre le bail à cens ou à rente dès le temps [677] des Romains*, mais il se développe, il s'épanouit au moyen âge.

Avant d'entrer dans les détails, contentons-nous tout d'abord d'une exposition générale.

Le censitaire (on appelle ainsi celui dont le fonds est grevé d'un cens) est propriétaire. 11 peut donc librement vendre sa terre censuelle. Celte vente donne souvent lieu au profit du bailleur ou de ses ayants cause à la perception d'un droit dont les noms et la quotité ont varié. Le lecteur connaît déjà l'un de ces noms, celui de lods et ventes.

II y a plus : le droit de loucher le cens ou la renie peut, luimême, être vendu comme tout autre bien (une opération analogue^ se fait encore tous les jours, lorsque nous vendons et que nous achetons de la rente sur l'Etat). Un droit de mutation est perçu à l'occasion de ces ventes, comme s'il s'agissait de la vente de Théritage lui-môme •.

1 Voyez Vialla, Des wtérêls et des rentes, pp. 64-68; 1res imporUDl article de M . Caillemer,dAD8 Annuaire de ("Association pour fencouragement des études grecques, année 1876, p. 164; Huscbke, i4ot/viii et patritum und der Ager vectigalis, dans Zeilschrift fur vergleichende Rechtswissenchaft, t. I«r, p. 165 et suiy. Textes à lire : Lettres de Pline, VII, 18; Digeste, XVIII, i, 81, § 1 (dsDs ce texte on voit, ce me semble, une propriété grevée de rente dans la pensée des parties ; mais Scevola D*admet pas cette situation); Digeste, H, xiv, 4, § 3; Nov. 160; Code de Just., XI, xxxM, 2; fondation alimentaire de Trajan en Pan 103, dans Zell, Handbuchder rôm. Epigraphie, t. !•', 1850, p. 391 et suit.; fondation de A. Plutius Ëpapbrodlluf>, dans Orelli, Inscriptiones lalinx, t. I«^ no 1368.

s II ne faat pas omettre cette différence juridique : la créance sur TElat est un droit per'tonnel; le droit de toucher le cens ou la rente est un droit réel.

> En s*en tenant à un court passage de Delalande, à la doctrine très nette de Loiseau (Traité du déguerpissement, liy. I'^, ch. 5, art. 4) et de |lus!eurs autres jurisconsultes, on pourrait croire que la rente foncière par opposition au bail à cens (voyez le § 3, ci-après, p. 732 et suiv.) ne donne jamais lieu à un droit en cas de vente (Cf. Delalande, Coût. d'Orléans, t. I'', 1704, p. 275). Mais il est certain que, dans plusieurs coutumes, le bail à cens et 1a rente foncière ont donné lieu, Tun el l'autre, surtout originairement, à la perception d'un droit de mutation : voyez Guyot, Répert,, t. XV, 178!^ p. 163; coutume de Paris, art. 87; Laurière, dans Textes des coût, de la prévôté et vicomte de Paris, t. I«r, pp. 190, 191. Voyez, ci-après, p. 682, ce qui est dit à propos de du Moulin et de la rente constituée.

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