LIVRE IV. LES BIBNS ET LES CONTRATS
Primitivement, le censilaire n'était pas libre de racheter la
redevance due'; mais il a toujours eu la Tacililé de se déchar-
[678] ger d'un fardeau devenu pour lui trop lourd, en délaissant le
bien baillé à cens ou à rente. Cet abandon s'appelait le déguer*
pissement^.
Il semble qn'à l'origine le déguerpissement ait libéré le débiteur de la rente de l'obligation de payer, i dater du déguerpissement, les arrérages, mais qu'il n'ait pas eu d'autre effet '. 11 acquit plus tard une vertu plus efficace : il opéra pour l'avenir la résolution du bail à rente, et donna au créancier de la rente la faculté de rentrer dans Théritage déguerpi^.
En cas de cessation de paiement même pendant trois ans, il n'y avait pas lieu, comme dans l'emphytéose, à commise, c'està-dire à confiscation au profit du bailleur. Telle est, du moins, la règle générale. Je n'entre pas dans le détail des mesures qui avaient pour objet de sauvegarder en pareil cas les droits lésés'.
1 It y a pourtant sur ce point qaelqae doute quant aux originee en ce qui touche 4a rente constituée. A une certaine date elle devint racbetable : Tétai t-elle aoz origines? Peut-être.
2 Voyez : Abrégé champenoia, cb. 23, dans mes Etablissmnents^ t. III, pp. 148, 149: ord. de 1287 dans Ord.^ t. XII, p. 328; coutume dite de 1411, dans Beautemps- Beaupré, Coût. etinsUL, l'o partie, l. !«', pp. 583-586; coal. de Mooiargis-Lorris- Orléans, ch« u, art. 16, dans Tbaomaa de la Thaumassière, Coût. Utcalts ié Berry, p. 452; coût. d'Orléans, dernière rédaction, art. 134, 412; CouiuwMi notoires^ 97, 171, dans Brodeau, Coût, de Paris, t. II, pp. 542, 554; coutuDoe de Paris, art. 101, 102, 109.. Cf. Garsonnei, Hitt. des locations perpét.^ p. 423.
3 Voyez une ordonnance de 1287, dans Ord., t. XH, p. 328. Cette ordonoanoe de 1287 me paratt avoir fait cesser l'état de cboses dont je parle dans le teate* LV pinion que je propose ici a été rejetée par M. Olasson {Hisi, du droii et des insHl. dé la France, t. IV, p. 409, note 2). Je relis Pordonnance de 1287 et jMDcliae toujours vers la même interprétation. Une considération toutefois aérait de oatore à rébranler : si le déguerpissement était soumis, au xm« siècle, à de» formalilés analogues à celles qui furent imposées plus lard (voyez Guyot, Répert,^ t. V, p. 341), on pourra essayer de se rendre compte de la situation en disant que les débi-reotiers dont il s*agit ont sans doute déguerpi en fait sans remplir les formalités de droîL Joignez curieux débats en 1438 à Paris et ordre du roi poir la réparation des maisons grevées de rente (Isambert, t. IX, pp. 1, 2). — Le droit du moyen âge n*est point uniforme, eomme on sait : le système de Beavmanoir eat très opposé à celui que je mets en relief; il admet la reprise de l'béritage après on an de non paiement pourvu qu'il y ait eu sommation préalable (édit. Salnoa, t. !•', n« 862).
^ Pothier, Traité du contrat de bail à rente, Paris, 1771, pp. 134, 138, 139.
6 En 1287, tentative fort remarquable d'assimilation à Temphyléoee, de telle torts
LES CENS ET LES RSNTES
Le principe es<t celui-ci : le débi-renlier on débi-censier n'est pas débiteur personnel de la rente; il n'est tenu que propter remK [679]
Le cens ou la rente est indivisible ; c'est-à-dire que chaque partie de Huîmeuble est tenue pour le tout*. Telle est la règle générale; toutefois quelques coutumes et quelques auteurs adfnettent la divisibilité du cens'.
Le cens ou la rente naissait par contrat de deux manières.
Premier mode. Rente constituée. — Propriétaire d'imn>euble, je reçoisd'un capitaliste une somme d'argent que je ne suis point obligé à rembourser, ou encore un bien, .une valeur quelconque. En échange de ce service, je grève à perpétuité ma terre d'un cens ou rente annuelle en fruits ou en deniers. C'est là ce que nous nommons la rente constituée- Elle est fort ancienne parmi nous : on en pourrait peut-être citer des exemples du ix* siècle. Les Romains* et les Grecs* paraissent l'avoir connue ; mais c'est une opération dont ils n'ont pas fait la théorie, qu'ils n'ont pas systématisée.
Deuxième mode. Rente foncière. — Ici je n'étais pas propriétaire avant l'opération; mais je reçois d'une autre personne un fonds : ce bailleur me fait propriétaire du fonds qu'il me remet; je ne loi en paie pas le prix principal, mais je grève à perpétuité cette terre d'une rente ou cens annuel au profit de mon bailleur ou de ses ayants cause. Je n'ai pas la faculté de libérer ma terre, en payant le capital correspondant à la rente créée. Voilà la rente foncière dite aussi cens foncier*.
qae le seigoear ceDsier paisse reprendre possession de Théritage après trois ans de retard dans le paiement des arrérages. Ce texte ne concerne que Paris (Ord,^ t. XII, p. 328), Sur l'absence de commise dans le bail à cens comme dans le bail à rente, ▼oyez Garsonnet, Bût. des locationt perpét.^ p. 422. Cf. coutume de Paris, art. 74, 86, 101,102; Guyot, Répert., t. il, pp. 797, 803; Pothier, Traités des /Uft, censinet, relevoisonSj t. Il, 1776, pp. 289-291; Pasquier^ L'inierj}rétaUon des Inslitutes de Jut' Hman^ p. lil.
< Cf. Chénon, Lui démembrcmenti de la propriété foncière en France^ p. 141.
* J. des Mares, 276. Coutumes notoires, 165. Cf. Bucbe dans Nouvelle revue hist.^ 1885, pp. 78, 79.
s Cf. Guyot, Institùtes féodêles, 1753, p. 165.
* Voyez, ci 'dessus, p. 677.
* Mitteis, Zur Gesehickte der Erhpacht tm Allerthum^ Leipzig, 1901, p. 5.
^ Innombrables exemples. Voyez une création de rente foncière, vers 1180, dans