Rente constituée
Précaire et rente constituée. — Cette rente s'est substituée aux précaires. Le grand développement qu'elle a pris se présente même dans certaines régions comme la suite, comme le prolongement de l'histoire des précaires. Je m'explique.
Recevoir une somme d'argent ou une valeur, et, en échange de ce service, obliger à perpétuité sa terre au paiement d'un cens, c'est là une opéralion simple, qui fut rare à l'origine. Le procédé, ordinairement employé pour se procurer de l'argent sur sa terre, était plus compliqué. Nous connaissons, d'ailleurs, ce procédé et nous venons de l'étudier; c'est la précaire.
Devenu bénéBcier viager, puis bénéficier héréditaire, nous
Port, Cartul. de Vhôpilal Saint- Jean d'Angers, Paria, 1870, Docum«Dts, p. ii, pièce II.
» Voyez : du Gange, GiossaHum, l. V, p. 239, v© Manu/irma; Encyclopédie méthùdiqw^ Jurisprudence, t. V, p. 674, v» Mainferme (art. de Garrande Gouloo); poar la maiDferme dans le Haioaut et à VateDcienoes, Dubois, dans Hetue critique, t. III. p. 997 et suW.
LBS CENS ET LES RENTES
avons laissé le précariste, au seuil même de la propriété. Il va franchir ce pas. Ce pas franchi, que se passera-t-il, si le vieux moule du précaire est conservé? Voici Topération compliquée qui se pratiquera. Propriélaire, j'ai besoin d'argent; je vends ma terre à Pierre moyennant une somme d'argent que j'encaisse. Pierre me rend immédiatement ma terre. C'est en la forme l'ancienne précaire. Cette opération semble avoir été assez fré- [681] quente au xm'' siècle dans certaines régions *. Seulement le mol précaire ne Bgure plus, et pour une bonne raison : je ne possède plus à précaire, ni môme â titre d'usufruitier; je suis, comme devant, propriélaire; je n'ai cessé de l'être qu'un momenl. Mais ce moment, cet instant de raison pendant lequel j'ai cessé d'être propriétaire, joue-t-il donc un rôle nécessaire dans l'opération? Nullement. 11 suffil que je reçoive l'argent et que je déclare mon fonds obligé à servir la rente. Et c'est là le procédé sfimple; il subsista seul. Le procédé compliqué n'a, en effet, plus de raison d'être, si, après avoir reçu Targent désiré, je reste néanmoins propriétaire. Le lecleur n'ignore pas qu'on avait employé de très bonne heure* le procédé simple. On s'y arrêta. Ce serait, d'ailleurs, une erreur de croire qu'on ail passé en toutes nos provinces par ce processus compliqué.
Interdiction du prêt à intérêt et rentes, — L'interdiction du prêt à intérêt, fondée sur l'interprétation littérale d'une parole
1 Acte de 1218 à SaiDl-QueDtio, dans Bibh de VEcoU des chartes, l. XXXV, 1874, p. 441 : « Ilem dos major el jurati dicimaB quod, quaodo ccnliDgit aliquem nostrum emere in fando Ecclesie predicte domum vel aliamhereditatem, quaoUcamque ▼aloris Bit et quantocaroque pretio Tenditur, quod débet iovestiri de illa et licel ei reddere domain vel bereditalememptam vendilori (rente constituée) vel cuicumque alii (rente foncière) ad supercensum magnum vel parvum. » L'Eglise de Seniis nie la légitimité de ce contrat; les arbitres statuent : « [s autem qui sic emerit bereditatem vel domum, poterit rem emptam tradere absque redaroatione Ecclesie vel ipsi venditori vel alii ad supercensum magnum vel parvum a (acte de 1299, dans Flammermont, HisL des insiit. municipales de SenliSy pp. 180, 181).
* Cf., ci-dessus, pp. 617, 679. Joignez : acte de 813 environ, dans Loersch et Scbroeder, Urk. tur Geschichte des deutschen Rechtes, I, Privalrecht^ p. 30, n» 46 (cela ressemble beaucoup à une rente constituée, évidemment rachetable); constitution de*renle en 1165, dans Bulletin de la Soc, hisl, de Cowpiègne, t. VI, p. 219, note 1.