LIVRE IV. LES BIENS BT LES CONTRATS
du Sauveur^ ajouédepais la période carolingienne* un rôle de plus en plus considérable dans notre histoire économique. Cette interdiction, proclamée solennellement au concile de Latran de il79', a puissamment contribué au grand développement des rentes conslituées. Il était interdit de prêter une somme d'argent moyennant intérêt (Fintérêt était appelé usure); mais on pouvait donner cette somme d'argent et stipuler que Fe preneur et [682] ses ayants cause paieraient à perpétuité une rente assignée sur tel fonds produisant des fruits. C'est ce qu'on appelait acheter une rente. La création d'une pareille rente était, en général, permise par les théologiens* (permise, mais déconseillée, car ces rentes avaient une couleur usuraire). Qnant aux rentes, non pas assignées sur un fonds, mais constituées sur la personne» elles étaient, dans Topinion générale, illicites et rigoureusement interdites.
En Allemagne, ceux qui devaient des rentes assignées sur leurs biens s'avisèrent, au xv* siècle, de soutenir que ces rentes étaient usuraires et refusèrent de payer les arrérages. Martin V et Calixle III, consultas, déclarèrent, en 1425 et en 1455, ces sortes de contrats justes et légitimes' ; mais il s'agissait toujours exclusivement des renies constituées, assignées sur des fonds.
Du Moulin est le premier auteur considérable qui ait admis la légitimité de rentes constituées, non assignées sur des fonds.
i « Matuom date, nil iode sperantes » (S. Luc, cb. vi, 35). Rapprochez saiot Matthieu, ch. v, 42: Lévitique, ch.xxv, 35, 36, 37; Exode, ch. zzn, 25; Deulérooome, ch. XXIII, 19, 20. — On a émis Thypothèse plausible que le sens vrai de cette parole de Jésus serait : « Prèles sans espoir d*élre remboursés; » en d'autres termes : « Au lieu de prêter, donnez. » La question de Tusore n'aurait donc pas été directement visée par Notre-Seigneur (Théodore Reinach, Mutuum dale^ nil ind» speramles. — Eztrait de la Hevue des études grecques^ Paris, s. d.).
2 Capit. de 189, art. 5; capit. de 806, art. 16, 17, dans Boretios, Capii.y t. I«',
s Gan. 25 (Hefele, Hist. des conc, trad. franc., t. VU, p. 509). C*esl le mol usura qui est employé. Je le prends comme synonyme de notre ezpression moderne prêt à intérdU Mais, dans une étude spéciale sur cette matière, il faudrait ezpliquer que le mot iotérôi a précisément été adopté à Torigine en vue d*écarter Pidée d'usure.
^ En sens contraire, le célèbre Henri de Gand, cité par Tbomassin, Ttaité duné^ goce et de Ttaurs, 1697, p. 454.
B Bulles Begimniy dans Eztrav. comm., HI, v, i, 2; reproduites dans Laurière, Disserlation sur lé tènement de cinq ant^ pp. 3, 28 (seconde pagination do vol.). Cf. Laurière, ibid.^ p. 21 et suiv. (première pagination du vol.).
LB8 CBNS ET LES RENTES
Dès lors les autears se partagèrent. La question fat posée indirectement, en 15S7, devant le Parlement de Paris. Il s'agissait de savoir si les lods et ventes étaient dus, à Paris, lors delà création ou du rachat d'une rente constituée : en se décidant pour l'affirmative, le Parlement suivait l'opinion des canonistes et considérait les rentes constituées comme des charges réelles; en se décidant pour la négative, il confirmait l'opinion <le du Moulin qui appelait les rentes constituées des dettes personnelles, auxquelles les fonds n'étaient qu'hypothéqués. Le Parlement supprima tous droits de lods et ventes pour les renies constituées dans Paris*, et trancha ainsi la question en faveur de du Moulin.
Onze ans après, en 1568, le pape Pie V^ condamna encore formellement les rentes constituées non assignées sur des fonds; [683] mais cette bulle ne fut pas reçue en France.
Les coutumes réformées postérieurement à Tarrêt de 1557 s'inspirèrent plus ou moins de l'esprit de cet arrêt, qui ouvrait aux rentes constituées une direction nouvelle. Elles cessèrent (sauf des souvenirs ou des débris plus ou moins conscients de l'ancien état de choses) d'être tenues pour foncières ou réelles : elles furent envisagées comme des dettes personnelles, pour la si^reté desquelles des biens étaient hypothéqués. Or l'hypothèque n'est qu'une obligation accessoire de l'héritage pour assurer d'autant mieux Tobligation personnelle de celui qui a constitué la rente ; au contraire, la charge d'une rente foncière est une obligation principale de l'héritage; c'est l'héritage qui en est le principal débiteur plutôt que la personne du preneur, lequel n'est tenu de la rente qu'autant qu'il possède Théritage^ Il en sera désormais tout autrement en cas de rente constitaée. Le débiteur d'une rente constituée sera tenu personnellement. II ne pourra donc plus — et ceci est contraire au droit primitif — se libérer en déguerpissant. Ainsi les rentes constituées se
1 Voyez le texte de cet arrêt, dans Lauriëre, DissertaHon sur le lènemenl de cinq an9, p. 3 (troisième pagiDatioD du vol.) et rexceileot exposé de LaoHèr^, ibid., p. 1P6 et suiv. (première pa^Datton dii vol.). ^
2 Lib$r septimut, (f, xir, De ferma conlrahendi censum»
3 Polhier, Traité du contrai éi bail àrente, pp. 18, 20. Je lai emprunte texioel-le- •ment quelques ligou.