‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 485 sur 648 · Rente foncière · texte numérisé non relu

Rente foncière

J*arrive au bail à rente ou rente foncière. Question des surcens, distinction enlre bail à rente et bail à cens, telles sont les matières que j'ai à examiner.

Chef cens et surcens. Cens sur cens. — Lorsque deux cens successifs ont été créés sur un même fonds, le plus ancien s'appelle droit cens, chef sens ou menu cens; le plus récent surcens^ crois censy cens coslier, gros cens^. L'ancien cens est appelé menu cens, car depuis sa création l'argent a diminué et le foods a augmenté de valeur. Ce cens est donc devenu insignifianU Le cens plus jeune de date s'appelle gros cens, parce queraction du temps ne Ta pas encore atteint et qu'il représente toujours une valeur beaucoup plus importante que l'ancien cens.

Ces cens successifs ressemblent aux couches diverses de lorrain que présentent les sols d'alluvion : c'est l'œuvre des hommes et du temps qui laisse son limon de siècle en siècle sur la propriété foncière.

Des entraves ont été de bonne heure apportées à la création de ces doubles cens. Un brocard bien connu résume ces tendances : Cens sur cens na lieu^. En d'autres termes, un censi-

1 Acte de 1202, cité par Thaumas de La Thaumassiëre sur Beaumanolr, p. 405. Reaamanoir, édil. Beugnot, l. I«r, pp. 349, 350 ; édit. Salmoo, t. l«r, d« 704. Style du Cbâtelet, daos ms. fr. 1076, fol. 125r<>.Un acte parisieD de 1289 noua montre bien comment peut se produire un crois cens, incremcnium censui ;Ia maison de Saiot-OerYals payait au prieur du Val de Saint-Eioi un cher-cens de 7 deniers pour une grange siloée in censiva el dominio du Val de Saint-Eloi. Elle cède cette grange à une certaine Marie dite la Chandeliôre qai Tbabite et qui devra désormais à ladite maison de Saint-Gervais un incrementum centut teu redditus de 18 sous. Sur quoi le prieur du Val de Saiot-Ëloi Tait mine d'empôcher TafTaire, en vertu du principe Cent sur cent n'a iùu; mais on convient que la maison de Saint-Gervais paiera elle-même un crois cens (incrtmentvm ceniut) au prieur du Val de Saiot-Eloi, indépendamment du chef-eeas primitif. Ainsi voilà deux crois cens qui naissent en môme temps. W est clair qoe ia* grange a pris une valeur énorme depuis la concession primitive. — L'acte que j'analyse a été publié par Cbaravay, Revue des documenit hisi.^ 8« année, pp. 58, 59.

2 Coutume de Montargis de 153i, cb. ii, art. 28, dans Tbanmaade La Tbaonafr-

LES CENS ET LES RENTES

taire oe peut sans l'autorisation du crédi-rentier ou, comme on disait, du seigneur censier ou « sire du treffons, » accenser lui-même le fonds qu'il tient déjà à cens. Accenser, c'était faire, mais à perpétuité, une opération analogue à celle que nous appelons aujourd'hui sous-location*. Une maison chargée de deux cens pourra se vendre moins cher que grevée d'un seul cens : les droits de lods et ventes seront donc diminués', et le sire du treffons a intérêt à empêcher ces surcens ou, au moins, à en surveiller la créalion.

J*ajouterai que des considérations économiques générales se combinaient avec l'intérêt du crédi-rentier pour faire établir la règle : Cens sur sens n'a lieu. Lorsque des spéculateurs successifs se jetaient sur un même fonds et que les circonstances n'étaient pas favorables, il arrivait qu'un fonds grevé de plusieurs cens devenait une charge trop lourde enlre les mains [685] des censitaires qui n'avaient qu'une ressource, déguerpir. Trait bien remarquable : ce déguerpissement à l'origine exemptait le débiteur du paiement du cens, mais il ne donnait pas, semblel-il, au créancier de la rente le droit d'entrer en possession de l'immeuble délaissé^; et on voyait, dans les villes, des maisons en ruine depuis longtemps abandonnées en raison des charges excessives qui les grevaient. Je conjecture que celle situation lamentable a dû inspirer la règle : Cens sur cens 7i'a point de lieu, sans l'autorisation du seigneur censier ou seigneur de censive*.

sière, Coutumes locales de Berry, p. 536. Loisei, règlA 533, édil. Dapin et Laboulaye, l. II, p. 16. Coutume d'Orléans, art. 122. La règle, sîdod la formule, Cens sur cens n'a lieuy existe, dôs le ziii« siècle ; voyez p. 685, note.

1 11 De faut pas oublier, bien eoteodu, celte différence juridique importante : le locataire est tenu personnellement; le censitaire n'est pas tenu personnellement.

2 Cf. Beautemps -Beaupré, Le livre des droit, t. Il, p. 235, n^ 843.

> « Quando domus vel possessiones hujusmodi sunl vacus... aut possessores earuffldem domorum vel possessionum sunl déficientes io solvendo census vel reddilus eorumdem, dicendo quod plures domus corruerant et ruina deterioralGR erant in villa Parisiensi et ejus pertinentiis, et loca remanserant vacua et plures possessiones inanes erant et vacoa? : qus non essent, ei illi quibus census vel redditus de eisdem debenlur, possent ad domos vel possessiones proprias assignare » {Ord,, t. Xil, p. 327}. Voyez, ci dessus, p. 678, avec la note.

^ Voyez beaumanoir, édit. Beugnot, t.l*^p. 350; édit. Salmoo, 1. 1", n'» 704. Joignez un acte de 1245, cité par Tbaumas de La Tbaumassière, Nouveaux commentaires sur les coût, de Berry, p. 209; Pothier, Traité des jiefs, t. Il, p. 333, 334. Un acte

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