LIVRE IV. LES BIBP^ ET LES CONTRATS
Mais deux causes économiques puissantes battaient en brèche cette règle, issue elle-même d'une .considération économique. D'une part, le cens primitif, quand il avait élé stipulé en argent, perdait constamment de son importance par suite de l'établissement des monnaies et de la dépréciation de l'argent. D'autre part, un fonds bien entretenu et longtemps cultivé, une maison
- rebâtie à neuf (en pierre peut-être au lieu d'une maison de
bois) pouvait évidemment trouver un second preneur, sans que personne y perdît. La mauvai^^e volonté du « seigneur du tref-
^, ; fons » ne pouvait entraver longtemps et déûnitivement des
opérations lucratives indiquées par la nature môme des choses.
[080] Quantité de sous-accensements se conclurent donc et s'exécutèrent sans qu'on tînt aucun compte de la vieille règle.
Bail à renie et bail à cens. — La jurisprudence se trouva dès lors en présence de deux catégories de cens : les anciens et les nouveaux. Elle créa la théorie, non plus économique, mais juridique, des deux baux, l'un à cens, l'autre à rente.
Cette théorie couvre et systématise une pratique qui s'était imposée de très bonne heure. Du jour où plusieurs crédi-rentiers s'étaient trouvés en présence d'un même fonds, il avait fallu nécessairement échelonner leurs droits, en faisant meilleure et plus favorable la position du plus ancien de ces créanciers.
Cette situation primitive très simple en elle-même a subsisté dans quelques coutumes*; mais les théoriciens ont voulu raffi-
touraDgeau de 1290 montre bien que la règle Cens tur cens n'a lieu^ ne sapposatt naltemenlà Torigine ceUe seconde règle qui en est la négation économique Rente sur cens a lieu : Laurent de La Couture reconnatl devoir diverses rentes à l*abbaye de la Clarté-Dieu ; il est déclaré que ni lui, ni ses héritiers, ne pourront grever les biens en question de nulle autre charge que de la rente m desus molie tant solemeot » (acte publié parCh.deGrandmaison, dans bulletin de la Société archéologique de Touraine^ t. VI, p. 315). Au moyen âge, le Roussilion semble avoir complètement ignoré la règle : Cens sur cens n'a lieu. Voyez Brutails, Etude sur la condition des populations rurales du Houssillon au moyen dge^ pp. 128, 129 avec la note 1.
i A mon sens, la coutume de Gmd jette sur celte question beaucoup de lumière. En voici le texte : « Les chefs cens, sur-cens et autres anciennes renies héréditaires non rachetables... sont exécutoires en eux-mesmes et leurs arrérages peuvent estre récouvrez par saisie, par éviction et décreL.. en vertu du registre terrier ou rolles de rentes en Taisant mention ; quand ce seroit que Ton en eût point d*autres lettres ou actes judiciaires. Les rentes rachettables hypothéquées, les paiements ou lea autres dettes réalisées dans la ville et Teschevinage ne peuvent estre récouvrez par
LB3 GENS ET LES RENTES
ner, subtiliser. Ils oot aperça deux contrats e( deax tenures : UD bail a cens (c'est la plus aocienne rente); un bail à rente (c'est la rente nouvelle).
C'était, à mes yeux, une erreur, mais une erreur édifiée sur une vérité; je m'explique.
Originairement et avant que la théorie ne soit venue exercer 8<Mi influence sur la pratique, il n'y eut certainement pas deux contrats, Pun dit bail à cens, l'autre dit bail à rente; mais il y eut cependant très souvent deux situations différentes. Les anciens cens provenant de l'impôt romain ou d'un rachat de servitude étaieot évidemment d'une autre nature constitution- [687] oelleque les cens nés d'une convention libre entre deux parties. Ajoutez aussi, comme je l'ai déjà dit, qu'entre plusieurs conventions superposées, la plus ancienne ne pent être traitée en tout comme les plus récentes.
Ces faits incontestables ont inspiré la conception des deux contrats, Tun le contrat féodal dit bail à cens ; l'autre, le contrat roturier dit bail à rente.
Ce doublet se laisse peut-être déjà entrevoir au xiv* siècle'. Il s'accuse dès lors de siècle en siècle; et, à la fin de l'ancien régime, une doctrine courante, mais subtile et fragile, distingue le bail à cens et le bail à rente*.
Cette distinction prit, au moment de la Révolution, l'importance pratique la plus considérable, car elle servit de cri/mwm pour distinguer les revenus féodaux suppprimés des revenus non
saisie oa exécatÎM en vertu de simple reconooissance et notice de Landt-heer ou seigneur foncier, sans lettres judiciaires précédentes des eschevins, avec clause de condamnation, les recoonoissaoces devant les Landt-heeren donnant bien hypothèque et saisine, mais nulle exécution à Tégard des susdits points. En exécution et décret d^hypothèque les chefs cens et leurs arrérages vont devant les autres charges qui sont dessus; et ensuite les anciens sur-cens ecclésiastiques ou séculiers sans date; et là où Ton trouvera la date, on se réglera selon Tantériorité du temps, soit en sar-cens ou autre, rachettable ou non rachettable » (coustume de Gand, rubrique VI, art. 11, 12, 13, dans Le Grand, Let cousiumet etloit du comté de Flandri/, t. !•', Cambrai, 1719, pp. 27, 28. Joignes Beaumanoir, édit. Salmon, t. l*^ n» 705).
^ Voyez le Style du Cfaâieiet, dans ms. fr. 1076, fol. 125 ro-126 ro (manuscrit de la Bibl. Nat., fin du xiv* siècle).
^ Sur rideolité primitive voyez déjà an aperçu dans Laurière, Dissertation sur le tènement de cinq ans, p. 43; dans Astrié, Des rentes dins le droit français, p. 128. Ces deux auteurs entrevoient; certainement ils accepteraient mes expliealions.