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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

féodaux maintenus. Elle n'était point assez sinr) pie; elle ne contenait pas une part de vérité assez coijsidérable pour jouer le rôle qu'on lui fit jouer.

Disons rapidement en quoi diffèrent théoriquement ces deux contrats.

Le contrat de bail à cens est un contrat par lequel le propriétaire d'un héritage ou d'un autre droit immobilier l'aliène sous la réserve qu'il fait de la seigneurie directe et d'une redevance annuelle, qui doit lui être payée parle preneur ou ses successeurs en reconnaissance de ladite seigneurie.

Il est de l'essence du contrat de bail à cens que le bailleur se réserve le domaine direct ou seigneurie directe. La redevance annuelle* récognitive de celte seigneurie ne peut être prescrite par le détenteur contre le seigneur.

Le propriétaire d'un héritage' censuel ne possède que le do- [688] maine utile : il ne peut pas en faire un bail à cens, selon la règle Cens sur cens n'a lieu.

La rente foncière, au conlraire, n'est pas seigneuriale; c'est une simple charge de l'héritage. La rente foncière n'étant pas seigneuriale est prescriptible*.

Si, en fait, le propriétaire d'un héritage censuel avait consenti un bail de cet héritage pour une certaine redevance annuelle et perpétuelle, qui, par le bail, aurait été qualifiée cens, ce bail ne serait qu'un simple bail à rente foncière*.

1 Mais la quotité du cens est prescriptible, les arrérages aussi; ce qui est imprescriptible, c'est le principe de la directe. Toutefois, eo Daupbioé^le cens est prescriptible, parce qu'on le considère comme emphytéotique ; en Bourgogne, il est prescriptible quand il dépend du flef, imprescriptible quand il dépend de la justice (Merlin, dans Archivet parUm., i^^ série, t. XI, p. 500).

s Pothier, Traités des fiefs^ censives^ relevoisons et ckamparts^ t. Il, 1176, pp. S85, 288, 292, 313, 331-333. Guyot, HéperL, t. XV, p. 163. On n'est pis d'accord dans toute la France sur cette prescriplibilité de la rente : les Parlements de Toulouse et de Bordeaux étendent le privilège de Tim prescriplibilité aux simples rentes foncières (Boutaric, Traité des droits seigneuriavx, nouy. édit., Toulouse, 1751, p. 46).

3 Pothier, ihid., t. II, p. 288. Je reproduis les expressions mêmes de cet auteur. Son système ne tient pas ; car le preneur à cens n'a que le domaine utile» c'est-à-dire, si on va au fond des choses, une quasi-propriété. Comment peut-Il en baillant à rente, céder la propriété, céder plus qu'il n'a? On sait, en effet, que, dans le système de Pothier, le bailleur à rente (transfère la propriété au preneur (Pothier, Traité du contrat de bail à rente^ §§ 1, 14). Celui qui n'a qu'une quasi-propriété

LES CENS ET LES RENTES

Quant au propriétaire d'un héritage chargé d'une rente foncière, il peut en faire un nouveau bail à rente *, car la règle Cens sur cens ne s'applique pas ici*.

Se peut-il imaginer une distinction plus simple, plus claire? [689] — Prenez garde. Cette limpidité n'est qu'apparente. Il pourrait bien n'y avoir là, comme on dit, que du noir sur du blanc. Je constate, en effet, que ces deux mots cens et rente ne sont distingués que par les théoriciens : la pratique continue dans certaines régions à les confondre continuellement.

Si je voulais traduire en langue vulgaire les distinctions juridiques que je viens d'exposer, je dirais tout simplement : il y a des rentes féodales, ce sont les cens ; des rentes non féodales, ce sont les rentes.

Féodal, voilà, en effet, le mot vulgaire qui, au xviii* siècle, exprime confusément les notions les plus vagues, les plus diverses. Chargés de traduire ce mot féodal en un langage juridique précis, les théoriciens se sont arrêtés au système que je viens d'exposer. L'idée-mère de ce système est celle-ci : là où nous apercevons une directe, il y a féodalité; si la directe est absente,

oe peut pas céder la propriété. Celte difficulté De frappait pas Tesprit de Pothier* parce que le sens historique et vrai des mots dominium utile s*était perdu. — Cette observatioD fait bien sentir qu'il ne faut pas chercher dans le domaine juridique rexplicattOD de la règle Cent sur cent n'a Heu. Cette règle est inspirée uniquement par des considérations économiques. Elle s'applique, en son sens historique et ^ai, à toute seconde opération : création de rente ou de cens, peu importe. Cette seconde opération, yoilà ce qu'on avait voulu interdire.

1 Les ouvrages anciens que je consulte ne mentionnent pas cette faculté à Tavantage du débi-rentier ; mais ceci me paraît résulter invinciblement et directement des distinctions établies; en pratique, le cas ne se présente guère ; car une rente bien caractérisée est neuve et, par conséquent, grosse; il n'y a donc pas lieu à une seconde spéculation.

2 Ajoutez que plus nous nous rapprochons des temps modernes, plus les jurisconsultes s'efforcent d'établir que les lods et ventes sont dus en cas de cens, et non en cas de rente, sauf convention spéciale. Ajoutez aussi le droit de saisie censuelle, non admis en cas de rente : « La saisie censuelle est la mainmise du seigneur sur l'héritage qui relève de lui' à cens à l'effet d'empêcher le censitaire d'en jouir jusqu'à ce qu'il ait satisfait à ses devoirs o (Pothier, Œuvres posthumes^ t. II, 1776, p. 337). La coutume de Gand que j'ai citée un peu plus haut, p. 686, note, jette beaucoup de lumière sur les origines de la saisie censuelle. Voyez sur la saisie censuelle Merlin, dans Archives parlem., !'« série, t. XI, p. 500; Tocilesco, Elude hist, et juridique sur Vemphytéose, p. 225.

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