LITRB IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
il n'y a pas féodalité. La directe, voilà le signe juridique du contrat féodal ! A cette étiquette romaine les feudistes reconnaissent le contrat germanique!
J'ai parlé d'étiquette romaine : il faudrait dire plus exactement : étiquette empruntée aux romanistes du moyen âge. Mais à quoi avaient songé ces romanistes eux-mêmes? Aux 6efs?Noi> pas! Ils se préoccupaient primitivement de certaines relations d*origine romaine qu'on a plus tard assimilées aux relations féodales. Ils avaient voulu dire que, dans certaines situations doubles comme celle du bailleur et du preneur à emphytéose, la propriété proprement dite, la propriété légale, était du côlé du bailleur, la propriété extralégale ou utile du côté du preneur. Par le mot directe ils avaient voulu souligner Timporlance des droits du bailleur ou de ses ayants cause. Ces mots dominiumdirectumy dont nous avons signalé l'invasion dans la terminologie féodale, continuèrent, d'ailleurs, à être employés à l'occasion de contrats différents du fief et que personne ne pouvait taxer de féodalité. De là une nouvelle distinction : il existe une directe seigneuriale ou féodale et une directe non féodale, une directe privée*. Comment les distinguer? L'esprit humaia [690] ne s arrête guère devant les difficultés qu'il se crée : ce serait s'arrêter devant sa propre force. Les jurisconsultes sortaient donc victorieux de cet embarras « apparent. » D'ailleurs, ce canton juridique offrait bien d'autres embûches; il était semé de chausse-trapes. Mais on tombait d'accord sur ce point : il faut chercher dans la présence ou labsence de la directe le signe qui distingue les relations féodales des relations non féodales; il est là; il n'est point ailleurs. Tous les jurisconsultes en convenaient.
Le jour où les revenus féodaux furent supprimés sans indemnité*, il fallut distinguer les rentes féodales des rentes non féodales. La fameuse directe servît de critérium; et la jurisprudence se chargea de démontrer, aux dépens du public, que le bon d'Ar-
< Sur la directe féodale, la directe censuelie et la directe privée voyez ud excelleot exposé par M. Chéoon, Lti démemhrmentt de la propriété foncière en France, p. 3t et suiv.
s 25-28 août 1792 et surtout 17 juillet 1793.
LES CENS ET LES RENTES
gentré avait parfaitement défini la directe : du brouillard sur un marais ^
Depuis des siècles on s'était servi de la directe avec une iniquité flagrante pour tirer un peu d'argent des terres qui n'en rendaient pas. Mais la directe, ce mot perfide, n'eût été qu'une arme émoussée et inutile sans le secours du principe : il n'y a point de prescription delà part des tenanciers contre la directe'. Dans le court exposé doctrinal que je viens de reproduire touchant la différence théorique du bail à cens et du bail à rente, on a pu apercevoir comme au passage ce principe fameux de l'imprescriptibilité de la directe. Nous apprendrons à le mieux connaître et nous le verrons, pour ainsi dire, à l'œuvre, dans les pages qui seront plus loin consacrées à l'alleu et à la guerre dirigée pendant des siècles contre l'alleu'.