De la franche aumône
Définition et historique. — On peut définir la franche aumône un franc alleu noble ecclésiastique, né avec son titre. C'est un franc alleu de la plus haute catégorie, échappante toute juridiction civile.
Les diplômes de l'époque mérovingienne et carolingienne
1 Uo des rares triomphes de Talleu fui remporté par les habttaots d'Autry en 1785 Merlin, Bépert. de jurisprudence, t. XII, 1826, p. 381).
2 Eq 1776, le marquis de Courtanvaux se fit tout à coup adjuger la directe sur la ville de Tonnerre (Guyot, Répert., t. 11, 1784, p. 797).
3 II faut lire cet édit, non dans Isambert, mais dans Néron, Hecuiiî d'édiis^ t. H, p. 239.
^ Ord. de décembre 1703 et de juin 1705^ dans Néron, t. II, pp. 338, 368. Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. II, p. 367.
s Ord. du 19 juillet 1704, dans Isambert, t. XX, p. 450.
LA FRANCHE AUMÔNB.
accordent souvent aux biens de telle ou telle Eglise des privilèges dits immunités, où nous croyons apercevoir Texemption de toute juridiction civile* et de toute charge ou impôt*. Ceci est exprimé plus clairement à partir du x* et du xi* siècle*. Les ex- [703J pressions consacrées sont eleemosyna in perpetuum libéra; pure et perpétuelle aumône ; franche aumône^, etc.
Des biens donnés en franche aumône l'Eglise est « pure possesseresse sans moyen; » elle ne les « tient que de Dieu*. »
En Normandie et en Angleterre, on plantait sur les maisons de franche aumône des croix de bois, et on appelait pour ce motif ces maisons maisons croisées^.
A Torigine, la pure ou franche aumône, bien nette et caractérisée, ne contenait, ce semble, aucune réserve en faveur du donateur \ Plus tard et dès le xui* siècle, on admit que le donateur en pure aumône conservait un droit de patronage* sur le bien aumône*.
On a distingué de bonne heure la franche aumône et l'aumône simple : sur cette dernière le roi garde un droit de
1 Voyez ici le beau travail de Fustel de Coalanges iDtitulé : Etude tur rimmuniU nirovingiemet Paria, 1883, p. 31 et soiv. (Extrait de la Revue hUL). Fostnl de Coolaoges contredit les travaux de Prost en France {NowêlU rwue Ait(., t. VI, pp. 113 et aaiy., 2B2 et tuiv.) et ceux de Técole aUemaode (voyez surtout Sickel, Beitràge zur DipUmatik, V, pp. 2-72; dans un autre tirage, pp. 311-380). Je crois devoir me ranger ici à Topinion de Pastel de Coulangea.
s FuAlel de Coulangea, ibid., pp. 44-46.
> Voyez des textes dans Brinckroeier, Glossar. diplom., t. 1*^, p. 680; Lafflear de Kermaingant, Cartulaire de Vabbaye de Saint-Michel de Tréport, Paris, 1880, p. 84 ; Guérard, Cartulaire de Saint-Victor, t. Il, 1857, p. 600, n» 1125, Me.
^ Walter de Gray Bircb, Cartularium Sasanicum, part. I, 1883, p. 33. Cf. do Gange, GlossariitrUy édit. Didot, t. Ul, p. 23, 2« col. ; Laurière, Glottairej t. !«', p. lOt.
B Boatiliier, Somme rural, édjt. d*AbbeviIie, 1486, fol. 130 r<>.
• Delisle, Etudee tur la condition de la claste agricole en Normandie au moyen âge, pp. 38, 39, avec la note 42.
1 Un jugement de Tassise de Caen de 1157 déclare formellement que quiconque a fait 'un don en aumône ne peut désormais, en ce qui le concerne, rien retenir ni réclamer autre chose que des prières, à moins de charte du duc de Normandie éta- blissant que le donateur se réserve tel ou tel droit. Cf. Brussel, Nouvel examen de Pusnge de» fieft, p. 813, note a.
< Le patron choisit ou présente Tecdésiastique qui doit être attaché à l'établissemenl religieux dont il est patron (Maillane, bict. de droit can., t. IV, p. 318).
9 Summa de legibut, xxx, 1, édit. Tardif, p. 99.