‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 502 sur 648 · LA FRANCHE AUMÔNE · texte numérisé non relu

LA FRANCHE AUMÔNE

tuel. Supposez une inspiration différente, et vous assisterez à une œuvre de destruction, savante. Les vieux principes seront travaillés et sollicités en tous sens. On les fera servir, au besoin, d'instrunaents pour se briser eux-mêmes. Ce jour-là, une jurisprudence, audacieuse en même temps que cauteleuse, saura renverser Tantique édifice, tout en affectant pour lui le plus grand respect. Tel est le caractère général de la guerre judiciaire, entreprise contre la Tranche aumône. Je n'entre pas ici [70S] dans le détail des raisonnements et des discussions. En épargnant au lecteur cette analyse minutieuse, je lui éviterai un de ces exercices intellectuels, toujours fatigants, ordinairement stériles, qui, trop souvent répétés, ne sont pas sans danger pour l'esprit. Je me contente donc de marquer les résultats obtenus, et je les échelonne par ordre d'importance. On peut ramener cette jurisprudence hostile à deux groupes de décisions.

1" groupe d'arrêts, — Aucune franche aumône ne peut être un alleu noble. Cette idée antihistorique est formulée dans un grand nombre d'arrêts.

2* groupe' d'arrêts. — Aucune pure aumône ne peut constituer un Qef noble. Tout immeuble donné à l'Eglise est, dans ses mains, une tenure roturière^

Ici la jurisprudence se décide à décapiter nettement la franche aumône. Elle lui trouve un suzerain : elle affirme que la franche aumône a toujours un seigneur, qu'elle est soumise à une directe. Sans doute les chartes anciennes proclament le contraire; mais elle lit les chartes tout autrement qu'elles ne sont écrites.

La jurisprudence était obligée de commencer par cette décapitation. Si elle avait voulu, sans cette préface nécessaire, faire usage du principe Nulle terre sans seigneur (sauf titre contraire), elle se fût heurtée à la charte de franche aumône. Le principe que je viens de rappeler ne jouait donc plus le premier rôle; cette arme passait au second rang. Mais, au second rang, elle devenait formidable. En eff'el, si la franche aumône est toujours, en dépit des titres de fondation, soumise à une directe, le prin-

1 L'arrêt du 9 avril 1739 pour le duc et la duchesse de Luxembouriç contre les religieux de BellozaDoe (diocèse de Rouen) est typique à cet égard (Hoûard, Dict. de la coutume de Tiormandie, t. Il, Rouen, 1780, pp. 464-469).

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