‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 506 sur 648 · Préliminaires historiques · texte numérisé non relu

Préliminaires historiques

[709] L^ complexum feudale. — Nous arrivons au dénouemeol. Eq quelque mille ans la petite propriété partout s'est créée. Ici elle est sortie de concessions libres et de tenures fragiles à l'origine; là elle a émergé du néant : elle est aux mains de ces serfs qui vivaient autrefois sur la terre du maître et qui, sans avoir changé de domicile, sont maintenant chez eux. Sans doute, la propriété libre, l'alleu, s'est effondrée presque entièrement; mais le domaine n*est point tombé des mains des propriétaires jadis allodiaux : il a simplement perdu quelque chose de sa pureté primitive. Un nivellement général s'est donc opéré : les sommets ont baissé; les bas-fonds ont monté.

Une enveloppe vieillie et qu'il faudra briser couvre ce droit nouveau. Si le cens, la rente, le Oef, embarrassent les juristes, qui se perdent, soit à fouiller les vieux livres et les titres jaunis, soit à trouver des explications rationnelles, ils gênent davantage encore les intéressés eux-mêmes, le paysan, le bourgeois, le gentilhomme vassal, tous assujettis à des droits dont ils ignorent, la plupart du temps, la cause et l'origine.

Le respect constant des usages et des droits acquis qu'on a, depuis douze cents ans, sans cesse affaiblis sans jamais les abolir, a produit à la 6n ce labyrinthe inextricable que j'appellerai, pour parler comme tout le monde, le régime féodal ou la féodalité^ et qu'on a qualifié aussi plus savamment de complexum feudale. Complexum ; je n'y contredis pas. Quant à feudale ow féodal, c'est là un terme commode, qui, depuis plusieurs siècles, couvre en politique comme en histoire, l'inconnu, l'incompris.

Nous avons ramené le fief é ses véritables proportions; et nous savons si cette teuure d'origine gallo-germanique est eu soi inoBensive et modeste. Elle n'est pas la cause première du

LB COMPLEXUM FEUDALB,

complexum feudale. Le complexum feudale^ c'est la masse [710] des débris historiques que porte encore sur ses épaules uoe société qui, en treize cents ans, s'est merveilleusement transformée. Toutefois, la plupart du temps tous ces limons déposés par les siècles sont venus se grouper autour du fief noble ; ainsi se peut justifier, si Ton veut, le mot féodal ou feudale.

L'esclavage et le servage d'abord 1 Voilà les grands faits sociaux qui ont disparu. Sans doute il reste en France quelques serfs, anciens esclaves. Ces serfs ressemblent un peu aux maisons que certaine coutume du xvm* siècle qualifiait encore meubles; ils sont serfs juridiquement; mais quelle distance de ces serfs du xvm* siècle aux servie aux esclaves 1

Là même où le servage a disparu, il a laissé sa marque après lui : jadis propriété d'un homme, l'esclave est devenu sujet, et il a maintenant pour juge celui qu'il avait jadis pour maître. Quantité de justices féodales ou allodiales n'ont pas d'autre origine ^ Ailleurs, le droit de justice fut jadis concédé par le souverain' ou tomba de ses faibles mains en celles d'un vassal ou d'un délégué, d'un comte, d'ua duc, qui savait sur un territoire circonscrit faire respecter sou autorité.

Voilà les origines multiples des justices féodales.

L'esclave n'avait pas autrefois d'autre moulin ou d'autre four que le moulin ou le four du maître. Devenu libre, il a été astreint à se servir comme par le passé du moulin ou. du four de l'ancien maître, devenu le seigneur.

Ailleurs, au contraire, des hommes libres ont vu le premier d'entre eux mettre la main sur le four et le moulin communal. Cet usurpateur s'est fait avec ces établissements^ publics un revenu personnel.

Sur quelques points enfin, l'antique communauté du four et du moulin entre hommes libres semble avoir subsisté jusqu'aux temps modernes, ou encore ce droit s'est constitué par voie de cession consentie parle seigneur. Ici, comme dans les deux cas

1 Cr. SeigDobos, Le régime féodal en Bourgogne, p. 236 et suiv.

2 Voyez actes de 795 el ae 815 dans Dom Bouquet, t. V, p. 778; t. VI, p. 472; acte de 839 daos Bouquet, Le droit public de France, t. I" (et unique), p. 389.

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