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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

[7tl j précédents, le four communal est un monopole exclusif; les particuliers ne peuvent avoir ni fourni moulin. Et voilà les origines multiples des banalités S Les communaux et les pacages, objet de tant de discussions entre seigneurs et vilains, sont très comparables aux banalités. Ici, le seigneur, ancien maître et propriétaire, revendique la propriété des terrains vagues, desforôls et des communaux qui ne sont qu'un débris de son ancienne fortune ; ailleurs, un groupe d'hommes libres a été spolié par son chef naturel : il a perdu tout ou partie des communaux qui lui appartenaient. Les usages légués par la tradition ou les envahissements injustifiables ont pris une forme légale et trouvé une formule générale dans la loi qui attribue au seigneur dans certaines circonstances déterminées le droit au tiers des bois des communautés'; c'est ce qu'on nomme le triage (ancien tiers et danger) '. Le triage, et, en général, les restrictions apportées aux droits de pacage et d'usage dans les bois ont été Tune des souffrances les plus senties, Tun des maux qui a excité sous Tancien régiaie le plus de colères populaires. Conversions arbitraires des pâturages et des marais en terres labourables contre le vœu et fintérêt des habitants, spoliations violentes, règlements tyranniques% aucune de ces vexations n*a été épargnée aux faibles et aux petits.

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i Sur les baQalités : ElablUsemeats d$ taiat Louit, t. I«r, p. 104 el saiv.; Léonide Guiot, Les droiti (U bandilê danM le comlé de iVtce, pp. 51, 75, et patsim; Pignol, Un juritconsulU au xivt tiède, Barth. de ChasseneuZt p. 123; Merlin. Ripert, dt juritpr., 5« édiu, t. II, pp. 399-423; ThéveniD, Eludes sur la propriété au moyen ége^ dans Heoue hislorique, 1886; Viollet, De la communauté des moulins et des fours au moyen dge, dans Revue historique, 1886, l. XXXII, pp. 869; Cari Kuehoe, /kf AecAi der Màhlen bis zum Eixde der Karoliagerzeit, Bredlau, 1904 (UAtwtuchuMgen... van Gierke, 71). (M. Koebne oe croit pas à la communauté ancienne des moalios).

3 Ord. de 1669, tit. xxv, arl. 4. Cf. de Fréminville, Traité de jurisprudence sur forigine et le gouvernement des communes ou commimaux, Paris, 176J, p. 152 et suiv.; Isamberl, t. XVIU, p. 280.

> Pour l'historique du tiers et danger, voyez Borrelli de Serres, Recherches,., ^ Salions relativei au xuie sUcle, p. 396 el suiv.

^ J'emprunte ici quelques ejrpressioos à Robespierre. Sa motion pour la restitotlon des biens communaux contient beaucoup de vérités (Mavidal et Laurent, Arckioes parlement,, t. X, p. 486 et suiv.}. Les populations des montagnes, celles qui élèveol le bétail, sont-elles aujourd'hui à l'abri de l'arbitraire et des expropriations sans tn-

LE COMPLEXUM FBUDALB.

Les historiens n*OQl vu dans renvahissement des forêts qui signala la période de désorganisation révolutionnaire, autre [712J chose qu'une sauvage et brutale dépréciation. Non! Cet envahissement était, si on va au fond des choses, une revendication populaire, revendication désordonnée, funeste, mais enfin revendication !

Parmi les droits accessoires du fief noble figure souvent le droit de colombier. C'est un débris de droit commun qui s'est ^ fait privilège. Jadis les dévastations causées par les pigeons ou autres « bestes aletanz » ne donnaient pas lieu à des dommagesintérêts*; par suite, chacun pouvait avoir un colombier. A mesure que la population devint plus dense, le mal causé fut plus sensible, et on y pourvut. Dès 1276, en Normandie, il fut défendu d'établir des colombiers en dehors des fiefs nobles'. Suivant la coutume de Paris, les seigneurs haut-justiciers et les seigneurs non haut-justiciers possédant des terres de cinquante arpents d'étendue pouvaient seuls avoir des colombiers*.

Il faut mentionner encore le droit de chasse, autre accessoire du fief noble; c'est aussi un débris de droit commun qui, comme le colombier, s'est fait privilège*.

Le colombier et le droit de chasse sont des privilèges souverainement vexatoires et nuisibles.

Enfin le cens, le surcens, les droits de quint, de lods et ventes, forment le cœur et comme la citadelle du régime féodal : voilà le centre du système terrien qui s'en va.

demoité ? Voyez ici Dolre grand et sage ProadhoQ,qo*il est iotéressanl de comparer avec Robeapierre {Traité des droits d^usufrxnl, d'utage^ t. VI, p. 156 et auiv.).

i Compilation 89. Jostice et plet, p. 321.

'^ Delisle, Etudes sur ta condition de la classe agricole en Norman die, p. 734.

3 CoQtume de Paris, art. 69, 70. Cf. lievuehist., t. XII, p. 205; Saivaiog, TraiU de l'usage des fiefs, p. 199 ; Pasquier, Interprél. des Instit, de Justinian, pp. 202- 204. La métamorphose nobiliaire da colombier n'était pas encore effectuée dans les Flandres, à la fin de l'ancien régime : elle s'annonçait à peine. Tout possesseur d'une certaine quantité de terres cultivées dans certaines conditions pouvait avoir un colombier et des pigeons. Le seigneur baul-jnsticier pouvait seul avoir un colombier à pied, b&ti en forme de tour. Encore cette distinction était-elle récente en FIdodre (Dumées, Traité des droits féodaux ou seigneuriaux pour les provinces du ressort du Parlement de Flandre, 2« partie, 1762, pp. 70, 71).

" Ord. de 1669, tit. xxx, art. 28. Cf. mes Etablissements de saint Louis, t. l•^ pp. 102, 103, 392.

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