‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 509 sur 648 · Vabolition · texte numérisé non relu

Vabolition

Uétat des esprits. — Telles sont, en abrégé, les ruines destinées à disparaître.

La féodalité, minée depuis des siècles, a conservé chez nous plus de physionomie extérieure et plus d'apparence qu'en d'autres pays, notamment en Italie, où, dès le xiii^ siècle, un despote de génie essayait de la renverser^; moins de force réelle qu'en Angleterre et dans une grande partie de l'Allemagne.

Nous avons respecté tous ces débrisdans un esprit déplorable de routine et de puérile ténacité. Nos Parlements ont condamné au feu les propositions modérées de réformateurs qui deraan-

1 et. ici René Stourm, Let financés de f ancien régime, t. !•', p. 53.

s Je fais alIuBioo aax teotalires de Frédéric II ea Sicile. Voyex Const, 5ici/ÙB, lib. ï, lit. XLix; lib. II, lit. v, ix, daos Huillard-Bréh., Hisl. diplom., Frid. secundi, t. IV, pars I, Paris, 1854, pp. 53, 122, 127. Sur la décadence de la féodalité eo Italie Toyez, en outre. Fertile, Storia del diriUo italiano, t. H, parte ii, Padova, 1882, pp. 789-193 avec les notes.

L^^^J daient, àla veille delà Révolution, le rachat des droits féodaux dans le domaine royal, espérant que les seigneurs imiteraient promptement le roi et autoriseraient eux-mêmes le rachat dans leurs fiefs*. Le Parlement de Paris brûlait le livre de Boncerf*, dans le temps même où un roi voisin, le roi de Sardaigne, réalisait pacifiquement les réformes'!

De tels aveuglements peuvent coûter bien cher! L'enlêtemenl dans la faiblesse est ordinaire, mais funeste !

Ainsi les esprits sont surexcités. L'opinion publique est mal préparée. Ah! si une direction scientifique et vraiment philosophique avait pu être donnée aux intelligences, si nos pères généreux, enthousiastes, épris de justice et de savoir, avaient su ! Ils eussent cueilli avec circonspection et prudence des fruits mûrs, car cette société nouvelle qu'ils avaient à organiser était issue de celle qui disparaissait. Ils ne nous eussent pas donné le spectacle d'enfants tragiquement furieux contre la mère qui les mit au monde. Il eût fallu ici, tout d'abord, beaucoup plus de temps pour une rénovation qui allait porter sur le droit privé, sur l'organisation générale et le droit public tout entier; puis, moins de théories philosophiques (au sens du xviii* siècle), moins de principes abstraits; quelques notions de . sens commun, celle-ci par exemple : des droits pécuniaires ne peuvent être abolis sans indemnité, lorsqu'ils sont nés de situations qui jadis n'étaient pas considérées comme contraires au droit.

On avait sous les yeux un modèle à suivre, auquel je viens de

1 [Boncprrj, Le$ inconvéniens des droilt féodauXj 1776; Mémoire tur let rentes foncières. Déjà, eo 1751, ud opuscule intitulé Essai sur le rachat des rentes et redevances foncières avait été condamné {Liste des livres condamnés de 1715 à 1789, dans Hocquain, Vesprit révolutionnaire avant la Hévolution^ p. 505).

3 La condamnaiion de l'ouvrage de Boncerf se rattache aux luttes do Parlemeot et du Conseil et au mouvement d'opinion hostile à Turgol. Boncerf, une fois son livre condamné, faillit être poursuivi lui-même extraordinairement; mais Targot Rt intervenir le roi, qui intima au Parlement Tordre de cesser toute poursuite. Voyes Delacroix, Le procès de Boncerf^ dans Mémoires de la Société d'émulation du Doubs^ 6« série, t. II, 1887, pp. 328-348.

1 Cf. Paul Darmst&dier, Die Befreiung der Leibeigenen in Savoyenj der Schweiz und Lulhringen, Strasbourg, 1897, pp. 45-49, 221-227 ; Pertile, 5toria del diritlo itaUoMO^ 1. U, 1898, pp. 235 et suiv., 241 et suiv.

L^ABOLITION DES DROITS FÉODAUX

faire allusion. L'abbé Sieyès, chez qui il ne faut pas voir seulement un métaphysicien dogmatique, ouvrit ici Tavis le plus sage, le plus simple, le plus pratique: regardez à vos portes, dit-il, et voyez comment, depuis quinze ans, fonctionne régulièrement dans les Etats sardes, par la voie du rachat, la suppression des droits féodaux *. La Constituante ne profila pas de ce sage conseil. [716]

11 nous reste à exposer en détail ce qu'elle fit et ce qui fut fait après elle.

Abolition des droits féodaux par la Constituante. — C'est le vicomte de Noailles qui, dans la nuitxiu 4 août, donna le signal de Tabolition de la féodalité. Après avoir proposé à l'Assemblée ces deux principes fondamentaux : impôt égal pour tous ; accès de tous aux emplois, il demanda :

4** Le rachat des droits proprement féodaux;

2* L'abolition sans indemnité des corvées seigneuriales, mainmorte et autres servitudes personnelles", droits que le vicomte distinguait des droits purement féodaux.

Après quoi, le duc d'Aiguillon, en termes élevés et corrects, appuya la proposition du rachat, non pas pour certains droits, mais pour tous les droits féodaux. Le duc posait ce principe : l'équité défend d'exiger l'abandon d'aucune propriété, sans accorder une juste indemnité au propriétaire.

Ces deux motions furent « accueillies par l'Assemblée avec un transport inexprimable. » Elles « allaient être votées sur-lechamp, sans qu'on eût même aperçu la différence capitale qui les séparait, lorsque Dupont de Nemours, comprenant le danger de ces résolutions irréfléchies, intervint au débat » et essaya d'arrêter l'entraînement général. Mais une véhémente sortie de LeGuen de Kerengal, député du tiers état de la Basse-Bretagne, acheva d'enlever l'Assemblée. Ce fut, non point une discussion suivie de vote, mais une prodigieuse explosion d'enthousiasme et de désintéressement, scène unique et grandiose où l'on vit tout à

1 Âonexe à la Péance du 27 août 1789, dans Ma vidai et Laurent, ArchiUi parlem., ire 8érie, L VIII, p. 592. Joignes [Boocerf], Les moyens pour éteindre el méthode pour liquider lee droits féodaux,

« Archives parlem., !'• aérie, t. Vllf, p. 344.

^r.^ LIVRE IV. LES BIBNS ET LES CONTRATS.

coup villes et provinces, clergé et noblesse, sacrifier leurs privilèges et réclamer pour tous le droit commun. Véritable fièvre de générosité I Patriotique délire d'abnégation !

Parmi les résolutions nombreuses prises le 4 août, figurent les suivantes qui touchent à notre matière et sur lesquelles je n'aurai pas à revenir :

[717J Abolition des juridictions seigneuriales sans indemnité;

Suppression du droit exclusif delà chasse, des colombiers, des garennes ^

Un peu plus tard, les trois abolitions suivantes furent également décrétées :

Abolition sans indemnité des banalités féodales n'ayant leur source, ni dans une concession de droits d*usage ou de quelque autre avantage, ni dans une convention entre une communauté et un particulier non seigneur. — Les banalités exceptées de la suppression sont déclarées rachetables ;

Abolition du triage;

Abolition de toutes les distinctions honorifiques, supériorité, puissance, résultant du régime féodal *.

Sur ces divers points pas de difficultés fondamentales.

Les difficultés (on les avait faites inextricables et elles contribuèrent à mettre la France en feu) surgirent à l'occasion des redevances dues aux propriétaires de fiefs.

Les fameux décrets du 4 août commençaient imprudemment par cette phrase à efiTet :

« L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal et décrète que, dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle et ceux qui les représentent, sont

i Archives parlm., l^e série, t. VIII, p. 350; t. XI, p. 499. Décret des 4, 6, 7, 8, il août-21 sept, et 3 nov. 1789, art. 1 À 4. Remarques cette promttigatioo tardive à la date du 3 novembre 1789. C'est de ce jour seulement, 3 nov. 1789, qoe le régime féodal a légalement cessé d'exister, comme le fait fort bien observer M. Robert Beudani, dont il faut lireTexpoaé dans Touvrage intitulé, La transformation juridique de la propriélé foncière dams le droit intermédiaire^ pp. 210-32i. Les passages entre guillemets sont empruntés à cet ouvrage.

3/6id., t. XI, p. 501 (8 février 1790). Décret des 15-28 mars 1790, Ut. I«», art. !•'; titre 11, art. 23, 30. Joignez, sur le triage, la loi du 10 juin 1793 ; sur les biens communaux, ta loi des 28 août-U sept. 1792.

L ABOLITION DES DROITS FEODAUX

abolis sans indemnité S et tous les autres déclarés rachetables. » Ainsi une destruction entière était annoncée au peuple. Après quoi, TAsscmblée, comprenant qu'elle ne pouvait procéder à une expropriation générale, posait immédiatement le principe équitable du rachat, mais elle ne le posait pas nettement et uniformément; elle introduisait en ces matières obscures pour [718] les jurisconsultes les plus exercés des principes philosophiques et des distinctions juridiques; elle abolissait certains droits sans indemnité; elle déclarait d'autres droits rachetables : division théorique établie dès la première heure par le vicomte de Noailles.

Cependant, où finit la mainmorte réelle^? Où commence le cens non mêlé de mainmorte et ne représentant pas une mainmorte éteinte? Personne ne le sait, et ceux qui veulent le savoir sont plus dangereux que ceux qui avouent l'ignorer. En outre, si tous les droits dits de mainmorte ou s'y rattachant sont abolis sans rachat, un paysan réputé serf par de subtils jurisconsultes (ce sont là fort souvent en 1789 pures distinctions d'école) sera traité beaucoup plus favorablement que le voisin, soumis à des obligations analogues, mais juridiquement un peu différentes, lesquelles ne sont pas réputées serviles et donneront lieu à un rachat.

La Constituante, avertie par Merlin, s'aperçut tardivement de l'injustice criante que consacrait implicitement l'article 1" du décret du 4 août. En mars 1790, elle essaya de réparer cette erreur et de déterminer les droits et devoirs qui, bien que tenant à la mainmorte, ne seraient point abolis, mais seulement déclarés rachetables. Voici les décisions qu'elle formula après une élude approfondie :

Sont abolis sans indemnité tous les droits que le seigneur

« Décret des 4, 6, 7, 8, 11 août-2l sepU et 3 nov. 1789, art. 1".

2 HeDrion de Pansey n'ose 8*aveoturer à déRoir nettement la mainmorte réelle : c*est, dit-il, une servitude plus attachée à la glèbe qu*à la personne {Encycl. méth., Jurifpr.ft. V, p. 681). La mainmorte réelle la mieux caractérisée est celle de Bourgogne et de Franche-Comté, où le serf peut sortir du servage, en abandonnant ses biens Immeubles roainmortablesetune partie de ses meubles, et en faisant connaître par un acte exprès qu'il agit ainsi dans le dessein d*acquéftr ta liberté (ci-dessus, p. 324).

Page 1