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LIVRE IV. LES BIENS ET LES GONTRiLTS

perçoit à titre d'aDoieo propriétaire des personnes, c'est-à-dire ceux que le censitaire paye à titre de serf ou mainmortable et qui se rattachent à la mainmorte personnelle ; sont maintenus et déclarés rachetables tous les droits que le seigneur perçoit à titre de propriétaire foncier et de bailleur, tous ceux qae le censitaire paye à titre de contractant libre, d'ancien conces- [719] sionnaire du Tonds, ceux même qui, grevant directement, non les personnes, mais les fonds, sont le fruit d'une conversion de mainmorte réelle ou mixte.

Ainsi étaient abolis, comme on disait, les droits de la féodalité dominante, maintenus les droits de la féodalité contractante.

En procédant de la sorte, la Constituante pensa respecter la propriété légitime et sacrifier seulement le bien mal acquis. Dans cette immense fauchée d'épis mûrs et d'herbes jaunies, elle crut avoir séparé Tivraie du grain*. En réalité, elle augmenta le trouble et la confusion. Elle promulguait, en eflet, à huit mois d'intervalle, ces deux décisions contradictoires :

(c Dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle et ceux qui les représentent sont abolis sans indemnité » (décret du 4 août, art. 1").

a Tous les actes d'affranchissement par lesquels la mainmorte réelle ou mixte aura été convertie... en redevances foncières et en droits de lods aux mutations seront exécutés selon leur forme et teneur, » sauf excès relatif dans la charge foncière imposée (décret des 15-28 mars 1790, tit. n, art. 1 à 5).

D'autres solutions se dégageaient nettement. Les profits casuels et les droits utiles furent maintenus, mais déclarés rachetables et, quant à la nature intime du droit, assimilés aux rentes foncières : un fief servant se trouva donc à bien des égards visà-vis du fief dominant dans une position comparable à celle d'un fonds grevé d'une rente fbncière. Furent abolis la foi et hommage; abolie la saisie féodale; aboli, mais imparfaitement,

1 Décret des 15-28 mars TOO, tilre !«', art. i à 13; titre ii, art. 1 à 5. Cf. Taîoe, Les origines de la France contemp.^ La Révol., t. I*', 1878, p. 199; Ma?idal et Laurent, Archicet parlem.y i^^ série, t. XI, p. 502.

L ABOLITION DES DROITS FEODAUX

le principe de rimprescriplibilitédu cens*; aboli le retrait féodal et censuel".

Toute rente foncière fut déclarée rachelable'.

Aux termes des décrets de l'Assemblée constituante, les redevances annuelles telles que le cens et le champart, les revenus ['720] casuels, c'est-à-dire les droits dus en cas de mutation (reliefs, lods et ventes), étaient présumés le prix d'une ancienne concession de fonds. Par suite, la preuve du contraire était à la charge du tenancier*.

Œuvre dé la Législative en matière de droits féodaux, — Sous la pression d'un mouvement violent contre le rachat, l'Assemblée législative fit une évolution complète. Elle présuma que les droits casuels étaient l'effet d'une vieille usurpation féodale : par suite, elle mit la preuve du contraire à la charge du créancier*, et cette preuve dut être faite par la production de l'acte primordial d'inféodation ou d'acensement.

La Législative poussa plus avant. Par le décret des 23-28 août 1792, elle abolit toute trace de Timprescriptibilité de la directe (décision qui aurait dû être prise dès le premier jour), et donna même à cette décision une force rétroactive*. Par le même décret, elle abolit sans indemnité toute redevance représentative delà mainmorte réelle ou mixte. Cette abolition, empruntée à des considérations théoriques que j'ai appréciées, s'imposait peut-être au législateur; caria Constituante avait promulgué ici deux décisions logiquement inconciliables. Mais, si la redevance représentative de la mainmorte réelle ou mixte était abolie, il restait toujours à distinguer les redevances originairement fon-

* Le 4 septembre 1789, Merlin ne paraissait pas parfaitement décidé à abandonner ce principe; et — le croirait-on? — un article du décret du 15 mars 1790 laisse encore entrevoir dans la pénombre le fameux principe de l'imprescriptibilité de la directe (litre m, art. 3).

> Décret des 15-28 mars 1790, préambule, titre i», art. 4, 7, 10. Cf. Archives parlementairet^ 1'* série, t. XI, pp. 500, 501. Une série de décrets, dont le dernier est du 30 sept. 1793, abolit, d^ailleurs, toutes espèces de retraits.

> Décrets du 4 août 1789, art. 5, 6. Décret du 29 déc. 1790, art. 1".

^ Arrêt du Conseil d*Etat du roi du 11 juillet 1790, cassant les délibérations des municipalités de Marsan^y, Termancy, Angély et Buisson, dans Galisset, t. 1'% p. 99. B Décret des 18 juin-6 juillet 1792. Cf. Taine, ibid., p. 204. « Décret des 25-28 août 1792, art. i à 5.

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