LIVRE IV. LBS BIENS ET LES CONTRATS
cières des redevaDces représentatives de maiomorte. Distinction souvent impossible. On pensa sortir de cette difficulté par une résolution nouvelle et singulièrement grave^ qui prit place dans ce même décret des 25-28 août 1792. Jusqu*Â ce moment toos les revenus ordinaires de la terre avaient été respectés : on ne s'était pas avisé de distinguer les revenus fonciers entachés de féodalité et les revenus purement fonciers. Cette distinction fut [721] introduite par notre décret. La Législative y déclara solennellement toute propriété franche et libre de droits féodaux ou censuels et redevances seigneuriales, réservant toutefois la preuve contraire. Cette preuve ne pourra être faite qu'en rapportant Tacte primordial d'inféodation, acensement ou bail à cens. Les rentes non féodales sont nettement distinguées : elles ne seront point soumises à cette législation, À moins pourtant qu'elles ne soient dues à des seigneurs ou à des possesseurs de fiefs ; car, en ce cas, la féodalité de la personne réagit sur ses droits*. Un seigneur, s'il est crédi-rentier d'une rente purement foncière, verra son droit supprimé, sauf production de l'acte constitutif de la rente.
11 ne restait plus qu'un pas à faire : abolir tous les revenus fonciers ordinaires dits féodaux, fussent-ils établis par acte en bonne et due forme, fussent-ils, aux termes de cet acte, le prix d'une concession de terre.
Abolition des droits féodaux parla Convention. — C'est la Convention qui, en pleine Terreur, fit ce dernier pas.
Le 17 juillet 1793, elle supprima toutes les redevances féodales et ne conserva que les rentes ou prestations purement foncières et non féodales. Elle condamna en même temps au feu tous les titres constitutifs ou récognitifs de droits féodaux, c'està-dire une très grande partie de ces chartes innombrables, à l'aide desquelles nous élaborons aujourd'hui l'histoire économique et sociale.
On a peine à croire que les mots puissentjouer, dans l'histoire politique, juridique etéconomique, le rôle qu'ils y ont joué quel-
^ Art. 17. — Ainsi, « ce nVut plus la nature du droit en lui-même, c'est la qualité du possesseur que PAssembiée considère » (Ghénon, Lti démembrements de la propriéfé foncière en France, p. 123).
L ABOLITION DKS DROITS FEODAUX.
quefois. Je ne connais pas à l'appui de cette observation d'exemple plus frappant que celui-ci.
Les droits féodaux sont supprimés, décrète la Convention. Mais comment distinguer un droit féodal d'un droit purement foncier?
Par la directe seigneuriale qui caractérise les contrats féodaux, répondent les feudistes. Mots !
Par la présence du cens ; par tout autre signe de seigneurie [722] et de féodalité, répond la Convention*. Mots! Rien que mots ! Chargés depuis 1793 d'appliquer la loi et armés de ces mterium « scientiBques, » les tribunaux et les cours ont poursuivi du mieux qu'ils ont pu, le fantôme féodal. La directe, conception empruntée aux relations non féodales, a continué à caractériser le fief ou la censive ; elle a servi, non plus comme au xviii® siècle, à étayer des distinctions d'une importance secondaire, mais à éteindre des propriétés et des droits ^
Nous connaissons par les recueils d'arrêts une petite partie des rentes supprimées comme entachées de féodalité. Je signale un travail considérable à entreprendre, mais bien difficile : ce serait la recherche des rentes féodales dont on ne songea pas à s'affranchir, que d'honnêtes tenanciers ne cessèrent point de payer, parce qu'équitablement ils les devaient et qu'ils n'avaient pas étudfé dans les feudistes la théorie de la directe '.
t 25 février 1794 (1 ventôse ao II), 18 mai 1794 (29 Ûoréal an II). Cf., ci-dessus, présent chapitre, Quairihme teetioiiy Let cent et les reniety pp. 683-690.
> Sur Tétrange résurrection féodale tentée au point de vue politique par Napoléon l'', voyez, ci-dessus, p. 264 et, ci-après, p. 882.
3 Au reste, je ne vise pas seulement les tenanciers ignorants : le cas a dû se présenter avec des tenanciers lettrés et instruits. Je m'adresse à vous-même, lecteur qui vous étonnez de cette assertion. Pour me faire bien et rapidement entendre, permettez-moi de vous supposer d'un âge extrêmement avancé : vous avez fait, en 1789, avant le 4 août (je pourrais dire avant le 3 novembre), deux acquisitions considérables presque sans bourse délier ; vous ôtes devenu propriétaire d'une première terre dont vous devez payer une rente perpétuelle et annuelle de i.OOO livres; d'une seconde terre dont vous devez payer un cens perpétuel et annuel de 1.000 livres; le bailleur de cette seconde terre a retenu la directe. Les droits féodaux furent supprimés sans indemnité en 1793. Âvez-vous profilé de celte suppression? Etes-vous resté propriétaire, sans payer le cens, lequel était le prix de la concession reçue ? — Non, sans doute, me répondez-vous. Les deux terres m'avaient coûté le même prix. J'en reste, en dépit de tous les décrets, propriétaire aux mêmes conditions, c'est-à-dire à charge d'une rente annuelle de i.OOO fr., rente devenue rachetable;