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LITRE IV. LBS BIENS ET LES CONTRATS

Terrible directe ! Debout et vivace, elle avait fatigué, pendant dés siècles, Tesprit des jurisconsultes et épuisé leur subtilité. Abattue et sans vie, elle continua à les torturer. Il fallut, en effet, 723 pour tenter de sauver les droits les plus respectables, s'évertuer à faire valoir la fugace distinction ébauchée entre directe féodale et directe privée. Juristes et magistrats y consumèrent leurs forces.

Les décisions les plus contradictoires se heurtèrent comoie au hasard.

Dans une province entière (rAuvergne), toute directe fat réputée féodale de Tan II à Tan XIV ; non féodale, à dater de 1 an XIV (1805)*.

Mais c'est en Bretagne que les décrets révolutionnaires produisirent les effets les plus monstrueux. Ces effets furent tels que le législateur révolutionnaire lui-même recula devant son œuvre et dut, à la fin, se résoudre à restituer leurs droits a toute une catégorie de propriétaires. Je fais allusion aux bailleurs des domaines congéables. Rien de plus curieux, au point de vue historique et juridique, que cette question toute bretonne des domaines congéables. Dans la province de Bretagne, une tenure avait conservé jusqu'en 1789 son caractère primitif de précarité : je veux parler du bail à convenant ou domaine congéable. Comme l'indique cette désignation même, le bailleur ou ses ayants droit peuvent toujours, sous ce régime, congédier le tenancier * (mais celui-ci doit être indemnisé de la

car, moi, je suis un honoète homine. — Eh ! Vous n'ôtes pas le seul bonaète homme de France. Voilà toute ma thèse. Je n'oublie pas que la partie des droits supprimés, de beaucoup la plus commune, se composait de redevances anciennes d'origine obscure et inconnue : mon observation ne s'applique pas à cette catAgorie considérable de redevances.

1 Merlin, Répertoire de juritprudence^ t. VIII, 1826, pp. 95-97.

2 Je m'attache ici au domaine congéable pur. Mais ce régime admet des adoacissements. Dans les usements de Cornouailles et de Vannes, en investissant le domaoi^r, le propriétaire « lui accorde une assurance contre le congément pendant un nombre fixe d'années, après lequel il peut obtenir une nouvelle assurance, si le seigneur y consent ; mais il lui en coûte une finance appelée commitsian ou nouveouié, ou une augmentation de sa prestation cooveoancière. Souvent on cnmale, comme ditBohan, ces deux rançons » (Conseil des Cinq-Cenls, Opinion de Bohan sur le domait^e congéable, séance du 25 pluviôse an V, p. 33). Cf. Chénon, L'ancien droit dans le Morbihan^ pp. 63*83.

LE DOMAINE OONOEABLE.

valeur des édiQces et superQcies). Si le bailleur a maintenu ici très nettement sa situation primitive, il ne lui en a été que plus facile d'adopter le langage des romanistes ou des feudistes, en déclarant garder, comme on disait, la directe. EnGn, il a pu aussi appeler cens la redevance due par son tenancier. Mais directe, cens, ces mots ont une odeur de féodalité. La tenure à domaine congéable est donc suspecte. Les tenanciers bretons, d'ailleurs, convoitent depuis des siècles cette solidification de la tenure, réalisée et consommée dans presque toute la France. L'occasion a paru à quelques-uns d'entre eux excellente pour franchir d'un bond toute la carrière. Ils ont, en conséquence, fait monter leurs [724] vœux jusqu'à nos assemblées. Ces vœux furent entendus. Les lois du 27 août 1792 et du 29 floréal an II (celle-ci renouvelant expressément la loi du 17 juillet 1793), abolirent les tenures à domaine congéable, supprimèrent toute rente convenancière, créée avec quelque mélange de féodalité, et convertirent les tenanciers en propriétaires francs et incommulables du fonds. C'est ainsi qu*un individu dont le droit sur la terre était plus fragile que ne l'est de nos jours celui d'un fermier à bail, devint légalement propriétaire sans devoir aucun rachat au véritable propriétaire exproprié. Une pareille énôrmilé souleva des réclamations si nombreuses et si violentes* qu'il fallut, enfin, revenir sur le passé, reconnaître le domaine congéable et rendre au bailleur les droits qui lui appartenaient. Cet acte réparateur est daté du 9 brumaire an VI*. Il réintègre les fonciers dans la propriété du fonds.

> Il faut aussi teoir grand compte des pertes éoormes que le Trésor nitioaal supportait de ce chef. Voyez Garsonoet, Hiti. des local, perpél. et des baux à longue durée, p. 543. Joignez, p. 398, note 2.

s La loi du 9 brumaire an VI remet en vigueur un décret de la Constituante des 30 mai, !•', 6, 7 juin«6 août 1791, dont je n'ai pas parlé. Ce décret maintenait la situation des propriétaires fonciers de domaines congéables. On trouvera les décrets du 6 août 1791, des 23 et 27 août 1792, du 29 floréal an II, la loi du 9 brumaire an VI, réunis dans Aulanier, Trailé du domaUe congéable, Siint-Brieuc, 1824, pp. 312- 331 (l'ouvrage d*Aulanier est arrivé, si je ne me trompe, en 1874, à sa 3« édit.). Joignez : Proposition de loi sur les domaines congéables, présentée par MM. Paul Guieysse et autres (Cbambre, Session de 1891, Documents parlementaires , annexe o« 1553) (à celte proposition de loi est jointe, annexe n* 1, une bonne bibliographie do sujet) ; liapport fait au nom de la commission chargée d'examiner la proposition de loif adoptée par la Chambre dês députés portant modification de la loi du 6 août 1791

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