‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 513 sur 648 · LIVRE IV. LBS BIENS BT LES CONTRATS · texte numérisé non relu

LIVRE IV. LBS BIENS BT LES CONTRATS

Ce très rapide historique permet d'apprécier la valeur du critérium qu'avait adopté la Convention pour reconnaître et discerner la présence du virus féodal.

Napoléon proSta, au moins partiellement, de ces douloureuses expériences. Sans doute, en 1811, lors de Tabolition de la féodalité dans les départements des Bouches-de-rElbe, des Bouchesdu-Weser et de TEms-siipérieur, il proclama de nouveau le principe de l'abolition sans rachat du servage et de divers droits, mais, en même temps, il déclara simplement rachetables « tous les droits féodaux ou censuels utiles^ qui sont le prix et la condition d'une concession primitive de fonds. » Principe inverse de celui qu'avait follement posé la Convention. Les dîmes, les corvées et les profits casuels furent également décrétés rachetables'*

Ce principe du rachat ou de l'indemnité a été généralement admis dans les pays qui, au cours du xix* siècle, ont pacifiquement aboli la féodalité. Pour ne pas sortir une seconde fois des pays français, je me contenterai de citer le Canada^.

Suppression des tenures perpétuelles. Dernier terme de l'évolution de la lenure vers la propriété. — La législation moderne, croyant innover, mais ne faisant au fond que consacrer eo l'exagérant un mouvement économique qui date de plusieurs siècles, n'admet plus les baux perpétuels ^ Ces baux appelés

$ur les domaines congéables^ par M. Grivart, sénaleur (SéDal, sessioD de 1R96, Documents parlemenlaires, aooexe o» 162, séaoce du 2 juillet 1896); eoflo loi du 8 février 1897. — M. À. du Cbalellier a coosacré au domaine coogéable quelques pages impurtaotes, L'agriculture et les classes agricoles de la BrelagiUf pp. 22-53, 204.

< Décrel du 9 décembre 1811, art. 8 et auir., art. 30 et suiv., art. 71 à 88 (Galisset, t. II, al. 111, pp. 1149-1151).

- Décision de principe de rÀesembiée législative du Bas-Canada, du 26 juin IS'iO; « acte seigneurial » de 1854 {Lower-Canada reporlSf Questions seigneuriales^ vol. Â, Idontréal, 1856, p. J b ; Lower-Canada reports. Décisions des tribunaux du Bas-Canada^ Questions seigneuriales, rédacteurs Lelièvre et Angers, vol. Â, Montréal, 1836, pp. Ib- 3b).

3 Décret des 18-29 déc. 1790, art. l«^ Code civil, art. 1709. Les articles 529 et 530 du Code civil font du bail à rente (ou de Temphytéose perpétuelle, si elle élait stipulée) un acte translatif de (a pleine et entière propriété : le bailleur est armé d*une créance personnelle purement mobilière. Cf. Tocilesco, Etude hist. et juridique sur VemphytéGset p. 283. La jurisprudence admettait le bail héréditaire en Alsace (voyez. Pracbe, De la condition juridique et économique du preneur dans le bail à ferme^

L'aBOUTION DBS TENURBS PERPÉTUELLES.

jadis ea Normaadie batix à héritage ou fie/j^és^ en Bretagne que- [725] vaises ou convenants non congéables^ en Alsace Schauffelrechty etc., étaient en décadence dès le xvi* siècle. Ils sont aujourd'hui légalement supprimés : nous ne créons plus que des fermes muables*, comme on disait au xvi* siècle, c'esl-à-dire des baux temporaires.

Si la législation moderne n admet plus les baux perpétuels, c'est-à-dire ces situations intermédiaires entre la propriété et la location auxquelles nous venons de consacrer la plus grande partie du présent chapitre, admet-elle du moins la stipulation de rente foncière perpétuelle, cette stipulation sui generis d'où naît une charge grevant à perpétuité une propriété? — Pour rendreen deux mots cette situation, j'ai appelé le propriétaire d'un fonds grevé de rente perpétuelle un tenancier-propriétaire.

Le bail à rente était, je l'ai dit, comme la synthèse et l'expression juridique des aspirations de tous les locataires perpétuels vers la propriété; mais celte synthèse n'avait conduit nos pères, avant 1789, qu'à la création d'une propriété encore très alourdie. Le mouvement de libération s'est continué sur le bail à rente lui-même; nous l'avons conservé, théoriquement du moins, mais en le transformant. Un bail à rente perpétuelle [7261 transfère au preneur une propriété pleine et entière. La créance du bailleur contre ce preneur est purement personnelle et mobilière. Enfin la dette du preneur est essentiellement

p. 151). Oo voadra bien remarquer que, dans le teite, je parle de la loi, de la législalioD, noD de la jurisprudence. Celle^i est appelée à corriger beureusemeot la loi parce que la cooDaissauce immédiate des faits lui révèle certaios aspects des choses que n'avait pas aperçus le législateur. Rien de plus iotéressant que le mouvement de la jorisprodence moderne eo faveur des baux à métairie perpétuels. Voyez ici, outre Prache déjà cité, Lefort, Histoire des contrats de location perpétuelle ou à longue durée, Paris, 1875, pp. 320, 321, 325-328; Garsonnet, Histoire des locations perpétuelles et de* baux à longue durée, Paris, 1878, pp. 340-546.

« Robillard de Beaurepaire, Notes et documents concernant l'état des campagnes de la Baule^^ormandie, pp. 3, 4, 299. A. du Chalellier, De quelques modes de la propriété en Bretagne, Paris, 1861, pp. 23-40. brackeoboffer. Spécimen juris georgici Âlsaticiy Argenlorati, 1783, pp. 20, 21. Bilscb, Commentath ad conslituliunem Argenioratensem de emponematum jure vulgo vom Schau/felrecht, Argentorati, 1098. Frantz et Koch, Traité sur la nature des biens ruraux dans les deux départements du Rhin, p. 9. On confond très souvent le bail à domaine coogéable avec le convenant non congéable ou quevaise : Tun est précisément l'opposé de Tautre.

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