Du gage et de C hypothèque à Rome
[731 J Idée du gage et de [hypothèque. Trois phases. — Le gage et plus tard Thypothèque (perfectionneoient du gage) est uo droit réel accessoire, destiné à garantir Texéeutioa d'une obligation.
Primitivement toute dette avait pour garantie la personne et la fortune du débiteur. Les rigueurs de l'exécution sur la personne, terribles à Torigine des législations, vont s'adoucissant avec le progrès des mœurs. Le créancier impayé eut d'abord pour gage la vie de son débiteur*, puis sa liberté*. Il perdit enfin cette dernière garantie : ses droits se concentrèrent sur la fortune du débiteur. Mais, que les créanciers aient pour garantie la fortune et la personne ou la fortune seule du débiteur, c'est là une garantie collective de tous; elle peut être insuffisante. Chacun d'eux a donc intérêt à se créer une situation privilégiée et sûre. De celte préoccupation du créancier est né le gage ; l'hypothèque suivra le gage.
Résumons rapidement ce chapitre de l'histoire du droit dans le monde romain, car l'histoire du droit romain éclaire ici l'histoire générale du droit et, en particulier, l'histoire du droit français.
Je distinguerai trois situations différentes.
« Voyei Aulu-Gclle, XX, i. Restilulion de Voigl, dans DU Xll Tafein, t. !•', pp. 102, 703.
2 Dans le droit franc nous ne retrouvons la vie du débiteur servant de gage qu*à roccaston des dettes nées d'un crime, de ces dettes dites composiHons. Voyet no- Umment Childeberti decretio (596), c. 5 (Pertz, Legei, t. !•', p. 10; Borelios, Cap,, t. Ut, p. 16). Quant aux obligations contractuelles, les formules nous prouvent qae^ dans la pratique courante, le débiteur insolvable devenait l'esclave du créancier (B. de Rozière, Recueil génér., t. I", form, 47-52). Cf. Forum judicum, V, vi, De pignfribus et debitU, 5, dans Zeumer, Legss VUig,, p. 233.