‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 518 sur 648 · LE GAGE BT L'HYPOTHÈQUE · texte numérisé non relu

LE GAGE BT L'HYPOTHÈQUE

Le gage eut à l'origiDe une énergie et une intensité bien re- [732] marquables. Le débiteur transférait au créancier la propriété du gage' : celui-ci s'engageait de confiance (fidueia) à rétrocéder la ehose qu'il avait acquise, dès que le débiteur aurait acquitté sa dette*.

Ce gage primitif n'était donc autre chose qu'une vente à réméré.

Cette situation du débiteur fut adoucie : au lieu de transférer la propriété, on imagina de transférer seulement au créancier la possession du gage. Le créancier, en cas de non-paiement à Téchéance, pouvait aliéner la chose».

Le gage combiné avec le précaire, dont nous connaissons déjà le mécanisme^, produisit à Rome certains résultats comparables a ceux de l'hypothèque, à laquelle nous arrivons; mais il est fort douteux que l'hypothèque soit née directement de ces combinaisons.

J'arrive à la troisième et dernière phase. Le préleur admit que, par un simple pacte et sans aucun déplacement de possession, le débiteur pût transférer une sûreté réelle au créancier. C'est ce qu'on appelle le pacte d/hypothèque*.

^ Je m'occape ici exclusivemeot dagage préveotir ; quant aa gage saisi après coup par le débileor non payé à Téobéance, ce gage extr^odiclaire qui a joué un si grand rôle chez tous les peuples primitifs, mais qui est déjà atrophié, grâce au progrés de la civilisatioDy daos le droit romain parvenu jusqu'à nous, j*en ai dit un mot plus haut (présent livre, ch. III, ei-dessos, pp. 592, 593). Je n'en traite pas

3 Gaius, II, 60. Paul, Sentences, II, xiti, 1-7.

3 Gains, II, 64 (Girard, TexUi, p. 213). Digeste, XLVII, ii, 73.

^ Voyei, ci-dessus, chapitre v, troisième section, p. 665. Une combinaison do gage et do précaire peut être signalée à Marseille au xiv siècle : en général, dans cette ville, le débiteur qui constitue une hypothèque déclare tenir en précaire de son créancier la chose qu'il vient de donner en hypothèque (Guilhiermoz, Etude sur lêt actes de notnret à MarseUle^ thèse manuscrite soutenue à l'Ecole des chartes, p. 356), Le mot hypothèque parait donc désigner ici un véritable gage.

6 Cf. Démangeât (auquel j'emprunte ici dans mon exposé quelques expressions). Cours éUm. de droit romain, t. I*'', liv. II, p. 594. Nous sommes ici en présence d'un qjas exceptionnel en droit romain, puisque d'un simple pacte natt un droit réel. Cf. Digeste, XIII, vu, 35, § 1; Inst. de Just., IV, vi, 7. Dig., II, xiv, 17, § 2. Ce troisième système fut d'abord employé pour permettre au fermier d'aCfecter au paiement des fermages des objets lui appartenant (évidemment meubles et ustensiles d'exploitation, Gains, IV, 147). Il fut ensuite généralisé^ (Inat. de Just., IV, vi, 7 ; XV, 3).

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