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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

[733] Les Romains ont pris aux Grecs ce mot hypothèque^; avant cet emprunt à la langue grecque, ils disaient obligatio. Les meubles comme les immeubles étaient susceptibles d'obligaiio ou hypothèque.

L'hypothèque conventionnelle pouvait être : 1* générale, c'està-dire embrasser tous les biens du débiteur; 2"* spéciale, c'està-dire ne s'appliquer qu'à un bien déterminé. Elle était occulte, puisqu'elle résultait d'un simple pacte.

Les deux effets principaux de Vobligatio bonorum ou hypothèque sont le droit de suite et le droit de préférence. Armé du droit de suite, le créancier hypothécaire poursuit et vend l'objet hypothéqué en quelques mains qu'il le trouve. Armé du droit de préférence, le créancier hypothécaire exige son paiement par préférence à tous autres et à l'exclusion de tous autres.

Ces trois systèmes, trouvés successivement, ne se remplacèrent pas les uns les autres' : ils coexistèrent longtemps'.

Une évolution analogue s'était produite en Grèce* : l'Inde en resta au gage : elle n'atteignit pas l'hypothèque*.

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