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Du gage et de C hypothèque en France

Mortgage. Vifgage, — Quant à nos Français, ils n'adoptèrent pas au début l'hypothèque romaine • : les sûretés données ori-

1 On a même coDJectaré que, non seulement le mot, maïs la chose avait passé des Grecs aux Romains : le mot hypothèque figure déjà dans Qcéron (Epistol», XIII, 56. Cf. Ad Allie,, U, 17, tn fine),

2 Lire ici Machelard, TexUt de droit romain, 2« partie, Sw rhypothèque, p. 106 et suiv.

* Il n'est plus question de fiducie jdans les textes des compilations do Justinien; mais la fiducie Joue un rôle dans (es Sentences de Paul (II, xiii), si intéressantes pour l'histoire du droit romain en Gaule. Voyez Girard, Manuel, 1898, p. 507 et suiv.

* Cf. Daresie, Une loi éphétienne du premier siècle avant notre ère, Paris, 1877, p. 15 ; Meier et Schôraann, Der aUische Procett, Vier Bûcher neti bearbeittt von Lipsius, 6«livr., 1885, p. 693;Szanto, Bypolhekund Scheinkauf im griech. RechU,dnw Wiener Sludien, 1887, pp. 279-296; Hilzig, Dot gr. Pfandrecht, MOnchen, 1895; Beauchet, Histoire du droit privé de la Hépublique athénienne, t. 111, p. 191 et suiv.; Szanlo, Uber die griechische Hypolhek , dws Archacologisch-epigraphitche MitthiUungen aus OesterrHch-Ungarn , t. XX, Wien, «897, pp. 101-114. L'hypothèque grecque n'était pas occulte : l'opoç en assurait la publicité.

» Cf. Kohler, dans Zeitschrift fur vergl, Rechtswissenschafl, L lïf, 1882, p. 185. ^ L'hypothèque romaine est visée dans la loi romaine des Wisigoths : ao titre de

LE MORTGAGE.

ginairemenl au créaacier se ressentirent assez peu des idées [734j romaines. Si nos origines juridiques rappellent ici dans une certaine mesure Thistoire du droit romain, c'est que nous nous trouvons en présence de phénomènes qui se sont produits chez tous les peuples dans des conditions très analogues.

Chez nous, comme en Grèce et à Rome, on a pratiqué au début le système de la vente à réméré, appelée au moyen âge le mortgage. « Une terre est baillée à mortgage, quand les fruicls d'icelle n'acquittent rien du deu et que celui auquel elle est baillée en jouyt sans en rien rendre, jusques à ce qu'on lui ait rachetée et payé la somme pour laquelle elle luy est baillée *. »

En un temps où le prêt à intérêt était interdit, le mortgage était un moyen bien simple de s'assurer un intérêt, en prêtant de l'argent. L'immeuble livré en mortgage produisait des fruits dont certains créanciers que ne tourmentait pas une conscience très scrupuleuse, pensaient jouir licitement*, tandis qu'ils n'eussent pas osé stipuler un intérêt pour la somme remise. Les fruits de l'immeuble remplaçaient l'intérêt de l'argent. Ils n'étaient pas imputés sur le principal; mais ils appartenaient au créancier, en pure perte pour le débiteur. Ce système était très goûté, notamment par les abbayes de Redon, en Bretagne, de la Sainte- Trinité-du-Mont, du Mont Saint-Michel en Normandie, de Gellone' (diocèse de Lodéve).

la loi barbare des Wisigolbs autorise peai-élre à la considérer comme étrangère aux usages des Wisigolbs {Lex Rom, Visig,^ édit. Hœnel, p. 438; Paul, Sentences, V, xzviii, 4; Forum judicunif V, vi. De pigneribut et debitit).

1 Cbarondas le Caron sur la Somme rural, liv. hr^ lit. 72» édit. de 1621, p. 463. Voyez des exemples de mortsgages ou ventes à réméré, dans A. de Courson, Carlulaire de Redon, n» 34 (année 826); no 133 (année 826); no 200 (année 826-840) ; no 135 (année 814), etc. ; exemple de 954-994, dans Broel, Recueil det chartes de l'abbaye deClunytX.U, pp. 21, 22, no 908; exemple de 1135, dans Germain, Arnaud de VerdaUy p. 190, etc.

s Contre celte opinion voyez notamment Potbier : « En France, il est évident que la convention d'anticbrèse ne peut avoir lien dans le prêt d*argent, car nos lois ne permettent pas aux créanciers de stipuler un intérêt des sommes quMIs prêtent, c'est une conséquence que dans notre droit la convention d'antichrèse est illicite entre ces sortes de créanciers et leurs débiteurs » (Potbier, Traité de V hypothèque, cbap. v, art. 1", édit. de 1777. p. 274).

3 Voyez : Alaus, dans Positions des thèses soutenues par les élèves de la. promotion de 1885 (Ëcole des cbartes), p. 6 ; Géoestal, Râle des monastères comme établissements de crédit, étudié en Normandie, Paris, 1901, pp. 1-10.

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