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LIVRE IV. LES BIENS Er LES CONTRATS

Le morigage fut prohibé par Alexandre III en li63, au concile de Tours \ Ce procédé semble avoir été depuis lors aban> donné peu à peu par la plupart des établissements religieux. Le canon du concile de Latran de 1179 contre Tusure a dû avoir aussi beaucoup d'influence.

Parallèlement au mortgage nous avons employé fréquemment le vifgage. Le vifgage est un nantissement immobilier dont les fruits ou revenus sont affectés à Textinclion de la dette. Ce gage est vivant pour le débiteur, puisque, chaque année, les fruits \TA^\ sont comptés en déduction de la somme principale pour sûreté de laquelle il a été donné ^. Le vifgage était, au point de vue de ia théologie morale, seul légitime. Tout gage était présumé vif.

Le morigage et le vifgage ont joué un grand rôle dans les premiers temps de notre histoire. Ils étaient tout particulièrement utiles; car jusqu'en plein moyen âge les meubles seuls et les revenus des fonds servaient de garantie aux créances, non pas les immeubles^ ; ce, à moins de convention contraire obtenue, arrachée par le créancier. La convention contraire la plus sûre, la plus radicale et la plus simple, c'était le mortgage. Quant au vifgage, la combinaison ainsi appelée tenait le plus grand compte du principe de Tinterdiction du prêt à intérêt : on obéissait à cette loi de l'Eglise en affectant à l'extinction de ia detle les revenus de l'immeuble.

Ces deux gages ne se sont pas transformés chez nous de manière à aboutir à l'hypothèque. Ils sont encore reconnaissables (quoique sensiblement modifiés) dans le droit moderne : notre 'Code civil nous offre, en effet, l'antique morigage sous le nom de vente à réméré ' (opération bien connue de certains usuriers), ^t aussi le vifgage, orné maintenant d'un nom grec (car, à l'exemple des Romains, nous négligeons volontiers notre langue

t Décret, de Oré($. IX, V, xix, De usun'i, 1, 2.

3 CoDlre le mortgage voyez Beaamiooir, ch. lxvih, Des usures, 11, édit. Beagoot, L n, pp. 479,480; édit. Salm)n, t. Il, p. 474, o« 1931.

> Voyez Encjfclop. mélh. y Jurisprudence, t. IV, pp. 681, 682.

^ Cf. Josiice ei plet, p. 170 ; mes Etabtissemnls de saint Louis, t. I«r, p. 106 et «uiv. ; Esmeio, Etudes sur les contrats, p. 165 et saiv. ; présent livre, chapitre III, J)es contrats en général, i, Préliminaires kist, (ci-dessus, p. 594).

« Code civil, art. 1659 à 1673.

LB GAGE ET l'hYPOTHÈQUB.

pour parler grec) : j*ai nommé rantichrèse^ Mais ce nouveau vifgage peut être lui-même « usuraire, » car le créaucier impute annuellement les fruits de l'immeuble sur les intérêts, s'il lui en est dû.

En Angleterre, le gage est devenu une manière d'hypothèque {morigagey. J'ai déjà dit que cette évolution dans lé sens de l'hypothèque n'a pas eu lieu chez nous. Mais un autre mouvement extrêmement remarquable s'est produit. Nous le connais- [736] sons déjà : le gage, remis à précaire au débiteur, s'est consolidé «ntre ses mains et est devenu en quelques siècles là rente constituée assignée sur un fonds. Je n'insiste pas sur cette féconde métamorphose dont j'ai parlé plus haut'. Elle n'exclut pas la persistance parallèle du gage immobilier.

Hypothèque, — Comment donc sommes-nous arrivés à l'hypothèque? Je le dirai rapidement. Prenant ici pour guide les belles études de M. Esmein sur les contrats dans le très ancien droit français, je reproduirai textuellement les parties les plus saillantes de l'exposé de M. Esmein.

Ce qui, en l'absence du mortgage ou du vifgage, entravait ou gênait l'exécution sur les immeubles du débiteur, c'est qu'on se faisait scrupule d'en disposer sans le consentement du propriétaire : par tous les moyens, on cherchait à avoir son concours au moins dans la forme. Mais toute difBculté ne disparattrait-elle pas, si, dans le contrat, le créancier obtenait l'autorisation de saisir et de vendre tous les biens du débiteur, meubles et immeubles, au cas où il ne serait pas payé à l'échéance*? Cette combinaison existe au xm* siècle. Elle prend le nom d'obligation*. Nos praticiens et nos jurisconsultes ont

1 Code civil, art. 2085, 2087. C*est par IMotermédiaire des RomaiDB que oous «▼ODS adopté le mot grec cmiichrhtt : voyez Digeete, XX, i, 11, § 1.

< Pollock, Ihe landlaws, p. 128. Victor de Saiot-Oenis, V hypothèque judiciaire en France, pp. 22, 24.

> Voyez présent livre, ch. v, quatrième section, Let cem et les rentes^ 2, Rente constituée (ci-dessas, pp. 680, 681).

^ Esmein, p. 177.

s Arnold rencontre en Allemagne an ziir* siècle sous le nom de subpignus rbypothèqae spéciale (Arnold, Zur Geschichte des Eigentums in deutschen Stâdten, pp. 128, 129). Au commencement du ziii* siècle, le mot hypothèque se trouve déjà

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