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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

emprunté celte clause au droit romain : c'est Vobligatio bonorum, l'hypothèque conventionnelle des Romains. Dès le début, elle offrit les deux variétés qu'elle présentait à Rome : d'un côté, Tobligalion générale; d'autre part, la spéciale; mais elle ne produisit pas du premier coup tous les effets de l'hypothèque romaine.

L'obligation générale ne produisit d'abord le droit de suite [737J que dans des limites fort restreintes *. Elle n'entraînait pas le droit de préférence ^.

Quant à l'obligation spéciale, on lui donna dès le début une force plus grande : en restreignant le droit du créancier à un ou plusieurs immeubles déterminés, les parties avaient voulu lui faire gagner en énergie ce qu'il perdait en étendue. Ici le droit de suite fut reconnu d'une manière complète' ;le droit de préférence lui-même s'affirme rapidement*. Sous ces deux aspects, l'obligation spéciale devient de très bonne heure égale à l'hypothèque romaine*.

Les dernières traces de la supériorité de l'hypothèque spéciale sur l'hypothèque générale sont de la fin du xvi* siècle et du commencement du xvii*. Depuis lors, il ne subsista aucune différence, quant au droit de suite et au droit de préférence^ entre l'hypothèque générale et l'hypothèque spéciale •.

dans la coutume de Montpellier, art. 38. Cf. Tardif, Le droit fMrivê au xnr* tiècU d'après les coutumes de Toulouse et de Montpellier j pp. 97, 98. Dans un acle de 1318 coDceroaDl Bourg-Saiot-Andéol je trouve l'expression : jure pignoris et hypotocke (ma collection). Cf. Boutaric, Actes du Parlement de Paris, n* 3723.

1 Au commencement du xiv^ siècle, on a recours au roi pour obtenir l'effet du droit de suite dans le cas d'une hypothèque générale : un indWidu s'est obligé, lui et ses héritiers, o una cum bonis sois hereditariis m au paiement d'une bomme d'argent de quarante livres tournois. Après quoi, le débiteur a vendu ses a booa hèreditaria » à des tiers : ce qui porte un grand préjudice au créancier : « propter quod débita solulio indebile ac contra patrie consuetudioem retardatur. » Le roi mande

au bailli « qualenus liUeras suas obligalorias in et super bonis hereditariis pre-

dictis executioni débite usque ad quictationem dictî debitl studeas demandari » (Bibl. Nat., ms. lat. 4763, fol. l v©).

s Esmeio, p. 182.

' Esmein, p. 185.

^ Voyez notamment Coutume de Toulouse, Quarta pirs, tit. i, art. 130, édit. Tardif, p. 62.

> Ësmein, ibid., p. 186.

e Esmeio, ibid,, pp. 197, 198.

L HYPOTHEQUE,

Notre hypothèque occulte sauf dans les pays de nantissement. — L'hypothèque romaine était occulte. Au début, notre hypothèque conventionnelle n'eut généralement pas ce caractère. Vendre un immeuble ou concéder sur un immeuble un droit réel, c'était là une opération qui ne pouvait guère se réaliser sans Tintervention, soit du seigneur, soit de 1 autorité locale qui ensaisinait l'acheteur en cas de vente, le créancier hypothécaire en cas de constitution d'hypothèque (solennité appelée vest et dévest). Ces procédures se sont maintenues dans quelques coutumes du nord-est de la France dites coutumes de [738] nantissement, et, dans quelques-unes de ces coutumes, elles se sont converties en une simple inscription sur le registre du greffe ^ On obtenait ainsi deux avantages considérables : la publicité et la spécialité de l'hypothèque conventionnelle*. Un système un peu différent produisait, en Bretagne, des effets analogues, non pas identiques : je weuxpdirler deYappropriance^. Dans le reste de la France, le nantissement tomba en désuétude, et on pratiqua, comme à Rome, l'hypothèque occulte.

A dater du xvi* siècle, le pouvoir royal s'efforça, à plusieurs reprises, de généraliser un système de publicité qui, à l'origine, n'était pas autre chose que l'ensaisinement métamorphosé en inscription ou insinuation : l'écriture substituée (comme dans quelques coutumes d'ensaisinement) à la vieille procédure publique et extérieure.

Ces tentatives, qui datent des années 1581*, 1626», 1657',

< BeBBOD, Les livret fonciers et la réforme hypothécaire, p. 6i.

s Esmein, pp. 187, 190, 191.

> Coulome de Bretagne, art. 269.

« Ord. de juin 1581, art. l»*" (Ifiambert, t. XIV, p. 495). Cf. Nougarède, Bégime hyp. et crédit foncier, Paris, 1850, pp. 4, 5.

s Ëdit da 27 août 1626 (ffpécial à la Bretagne?), cité par Saurageto, Coût, de Bret., Rennes, 1737, pp. 108, 109.

s Archives nationales, Conseil du Parlement, U 191, aux dates du 20 et du 28 avril 1657. Aux Archives nationales où j*ai copié jadis ces relations du 20 et du 28 avril 1657 dans U 191, je ne retrouve plus aujourd'hui la relation très curieuse du 28 avril 1657, relation dont }*ai pris jadis un extrait. 11 résulte de cet extrait qu'il était question, en 1657, de créer des conservateurs des hypothèques. J'ai cru un moment que les cotes de la série U avaient été changées, mais peut-être ma seconde recherche ayant pour objet de relire encore une fois dans U 191 la relation du 28 avril 1657 a-t-elle été trop rapide. Voici la copie textuelle du registre pour le 20 avril

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