LIVKE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
1673*, produisirent dans une seule province, en Normandie*, [739] un résultat durable. Pendant un siècle entier, elles échouèrent partout ailleurs.
Ces projets de réforme n'étaient point désintéressés. Les préoccupations fiscales y jouaient le plus grand rôle. D'excellents esprits les voyaient d'un œil défavorable*. Les actes divers que j'ai énumérés ne sont, en effet, autre chose que les actes de naissance de l'impopulaire cmitrôle. Le pouvoir royal revint à la charge en 1693^ et s'efforça de généraliser l'établissement du contrôle. Mais cet édit mal exécuté n'assura pas d'une manière suffisante la publicité de l'hypothèque.
Sous Louis XV un édit très important, inspiré d'une tentative faite par Colbert en 1673, organisa un système de purge des hypothèques dont je n'ai pas à m'occuper ici. Ce système, connu sous le nom de système des lettres de ratification, sauvegardait les droits des créanciers hypothécaires au moment des mutations de propriété et protégeait l'acquéreur contre les effets du droit de suite, mais il ne fournissait point aux intéressés la possibilité de connaître à toute heure, si bon leur semblait, la situation hypothécaire d'un immeuble. Cette situation hypothécaire restait occulte dans les provinces qui n'avaient pas un régime sérieux de nantissement ou de contrôle. Le législateur estimait cependant donner satisfaction à tous les besoins; car il abrogeait du
1657 : « 20 avril 1657, — - ce jour la Coor, toutes les chambres assemblôes, ayant délibéré deux matinées sur Tédtt des insinuations, conclusions du procureur générai du roy, arresté que très humbles remonstrances seront faites au roy sur ledit édit. » Evidemment ces remontrances empêchèrent la publication de Tédit. — La première édition de cet ouvrage porte par erreur U 891 au lieu de U 191.
i îsambert, t. XIX, pp. 73, 133. Rapprochez Pierre Clémebt, Lêltret, instruct, et mémoirêi de Colbert, t. II, pp. 332, 333. Joignez ord. de 1629, art. 161, pour la tenue d*un registre des oppositions des créanciers aux adjudications par décret. LV>rdonoance de 1673 fut révoquée en|A|74 (Besson, Let iinret fonciers, p. 82). Lamoignon avait protesté auprès de Louis XIV et le Parlement avait refusé d'enregistrer (Vian, Let Lamoignon, pp. 102, 103).
s Ce renseignement noas est fourni par Tédit de mars 1693, préambule (Néron^ t. II, p. 245). Nous savons aussi qu'en 1614-1615, le tiers état demanda la suppression du contrôle en Normandie (Lalourcé et Duval, Recueil, t. XVI de (a tomaison générale, pp. 362,963, 464). Cf. Esmein, ibid., p. 221.
> Nougarède, ibid., p. 7 et suiy.
^ Néron, t. II, p. 245. Sur la situation privilégiée de Paris à l'égard de l'édit de 1698, voyez EncycL mithodiqve, Jvrif prudence, t. V, pp. 100, 101.
l'hypothèque.
même coup l'usage « des saisine et nantissement, pour acquérir hypothèque et préférence *. » Les pays de nantissement étaient donc ramenés, en principe, en matière d'hypothèque, au droit commun. Ainsi disparut légalement un régime de publicité hypothécaire, né spontanément au cœur de noire vieuxdroil coutumier^ Toutefois l'hypothèque semble avoir gardé en fait dans ces pays jusqu'à la Révolution un certain caractère de publicité. A cette publicité le décret du 20 septembre 4790 (740J substitua' dans toute cette région la transcription de l'hypothèque, qui désormais tiendra lieu du nantissement et « suffira pour consommer les constitutions d'hypothèques. »
Notre hypothèque ne s'étend pas aux mevbles. — L'hypothèque romaine portait sur les meubles comme sur les immetibles. Nos anciens tentèrent aussi de faire porter l'obligalion sur les meubles. Mais cette convention ne pouvait produire son effet. L'obligation, en effet, se manifestait surtout par le droit de suite; or c'était une vieille maxime coutumière assez répandue que les meubles n'ont point de suite : pourvu que le meuble n'ait été ni volé, ni perdu, son possesseur est très souvent protégé contre toute revendication ou action réelle. Dès lors la seule manière d'affecter spécialement des objets mobiliers à la garantie d'une créance, c'était d'en remettre la possession au créancier*; en d'autres termes, c'était le gage, non l'hypothèque.
L'influence du droit romain ne fut pas assez forte pour faire étendre l'hypothèque aux meubles comme aux immeubles et avec les mêmes effets*. Nous pouvons résumer* la situation en ces termes.
Dans les pays de droit écrit et dans un pelit nombre de coutumes, on retint quelque chose de l'hypothèque mobilière des
1 Isambert, 1. XXII, pp. 530-537. L'édilde 1771 porte créatioD de conservaleurs des hypothèques.
2 Ord. de juin 1771, art. 35 (Isamberl, t. XXII, p. 537}. Cf. Eamein, ibid., p. 192, note 1.
' Je dirais peul-étre plus exactement : de cette publicité le décret du 19 septembre 1790 ne laissa subsister que la IranscriptioD. ^ Esmein, p. 188. Joignez ce qui a été dit, plus haut, p. 574. » Ibid., p. 198.